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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PERIAL ASSET MANAGEMENT c/ S.A.S. LA PENDJARY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSRE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.P.I. PFO, représentée par sa gérante la S.A.S. PERIAL ASSET MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0370, et par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LA PENDJARY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SCPI PFO a assigné en référé la société LA PENDJARY devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société LA PENDJARI le 5 août 2024 pour la somme de 256.677,55 euros TTC ;
— constater que la société LA PENDJARI n’a réglé aucune des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 août 2024 dans le mois ayant suivi sa délivrance ni même après ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article VIII « AUTRES OBLIGATIONS » du bail, à la date du 5 septembre 2024 ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société LA PENDJARI et de tout occupant de son chef dans les lieux et ce avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix de la SCPI PFO aux risques et frais de la société LA PENDJARI et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et dire qu’à défaut, ils seront Iaissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la société LA PENDJARI d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur I’autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner la société LA PENDJARI à payer à la SCPI PFO à titre de provision sur les loyers, taxes, charges et accessoires dus en vertu du bail du 13 décembre 2016 la somme de 300.294,82 euros T.T.C (échéance du 4e trimestre 2024 inclus), selon décompte arrêté au 23 octobre 2024 en principal, à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 600 points stipulés à l’article VII « OBLIGATIONS FINANCIERES » 4°) du bail ;
— condamner la société LA PENDJARI au paiement par provision au profit de la SPC PFO à compter du 5 septembre 2024 d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement, par jour de retard, à 1/360ème du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la TVA, à laquelle s’ajouteront les charges, taxes et autres accessoires du loyer, et ce, en application de l’article VII – « CHARGES ET CONDITIONS » 11°) du bail, jusqu’à Ia restitution des locaux ;
— dire que faute d’avoir quitté les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de I’ordonnance à intervenir, la société LA PENDJARI devra payer par provision, une somme 900 euros par jour de retard à titre d’astreinte définitive ;
— condamner la société LA PENDJARI à payer à la SCPI PFO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCPI PFO expose que :
— par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, aux droits de laquelle elle est venue, a donné à bail commercial à la SNC RESTO [Localité 5], aux droits de laquelle la SASU LA PENDJARI est venue, des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], pour un usage exclusif de toutes activités de restauration, pour une durée de dix années, dont neuf ans fermes à compter du 1er janvier 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 98.000 euros hors taxes et hors charges indexé annuellement selon la variation de l’lLC, payable d’avance par quart le premier jour de chaque trimestre civil ;
— par un avenant n°1 daté du 12 juin 2017, les parties ont corrigé la surface plancher des locaux loués et ont annexé l’état des lieux d’entrée ainsi que le DPE ;
par un avenant n°2 daté du 20 octobre 2020, le bailleur a octroyé au preneur diverses mesures d’accompagnement dans le cadre de la crise sanitaire et notamment une franchise de loyers et des paiement mensuels et non plus trimestriels, en contrepartie, le preneur a renoncé à donner congé pour le terme de la 9e année du bail ;- le preneur ne s’acquittant pas régulièrement de ses loyers et charges, les parties ont conclu un avenant n°3 du 21 juin 2021, ayant pour objet d’organiser l’apurement de la dette locative qui au 1er juin 2021, s’élevait à Ia somme de 99.410,98 euros TTC ;
— or, le preneur ne réglant plus aucune somme depuis le mois de mai 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2024 réclamant la somme de 256.677,55 euros TTC correspondent aux loyers, charges, taxes et accessoires dus selon décompte locatif arrêté au 1er août 2024, qui est demeuré infructueux ;
— par procès-verbal du 12 septembre 2024, il a été constaté que les locaux loués n’étaient à priori plus exploités ;
— à la date de l’assignation, le preneur restait redevable envers Ie bailleur de la somme de 300.294,82 euros T.T.C arrêtée au 4e trimestre 2024 inclus.
A l’audience du 4 février 2025, la SCPI PFO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la société LA PENDJARI n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION a donné à bail à la SNC RESTO [Localité 5], ayant pour gérant, la société LEON DE BRUXELLES, des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], à usage exclusif de toutes activités de restauration, pour une durée de dix années, dont neuf ans fermes à compter du 1er janvier 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 98.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte authentique du 16 octobre 2018, la SCPO PFO a acquis auprès de la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION le bien immobilier donné à bail commercial à la SNC RESTO [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 31 mars 2023, la SAS LEON DE BRUXELLES, venant aux droits de la société SNC RESTO [Localité 5], par voie de transmission universelle de patrimoine à effet du 1er janvier 2022, a cédé, à compter du 1er avril 2023, à la société LA PENDJARI le fonds commerce exploité dans les locaux, objet du bail commercial susvisé, bail qui a pareillement été cédé, avec le consentement du bailleur.
La société LA PENDJARI, depuis le 1er avril 2023, est donc venue, aux droits et obligations de la SNC RESTO [Localité 5], en qualité de preneur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], objet du bail commercial du 13 décembre 2016.
La SCPI PFO sollicite en sa qualité de bailleur desdits locaux l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial, l’expulsion de la société LA PENDJARI et la condamnation de cette dernière à différentes sommes à titre provisionnel.
Or, force est de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire produit aux débats a été délivré à la SNC RESTO [Localité 5], ancien preneur et qui n’est pas partie à l’instance, et non à la société LA PENDJARI, partie défenderesse et preneur des locaux commerciaux depuis le 1er avril 2023, alors même que ledit commandement portant sur des factures au titre de loyers sur la période du 15 mai 2023 au 1er juillet 2024, émises à l’attention de la SASU LA PENDJARI.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCPI PFO de produire le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à sa locataire, la SASU LA PENDJARI.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCPI PFO de produire le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à sa locataire, la SASU LA PENDJARI ;
FIXE au 27 mai 2025, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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