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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTK
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [O] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 19 Avril 1976 à TEMSAMANE (MAROC)
1 Boulevard du Maréchal Lyautey
Résidence Lyautey – Appt 56
33110 LE BOUSCAT
comparant en personne assisté de Me Thibault LAFORCADE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2024-011885 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [O] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date de consolidation fixée le 2 avril 2024, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 17 décembre 2021, le certificat médical initial du même jour ayant mentionné une « fracture fermée déplacée de l’extrémité inférieure du radius G ».
Puis, le certificat médical du Docteur [U] en date du 16 août 2022 mentionnant une « enthésopathie avec fissuration profonde du tendon subscapulaire de l’épaule gauche avec bursite sous acromiodeltoïdienne et capsulite débutante, scapulalgies gauches » a été considéré comme étant en lien avec cet accident du travail au titre d’une nouvelle lésion, par jugement du 2 mai 2024.
Dans la mesure où Monsieur [O] [N] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par avis du 4 juin 2024 du Docteur [G] [W], médecin-expert et du Docteur [V] [E], médecin-Conseil de la Caisse, cette analyse a été confirmée.
Par requête de son conseil déposée le 29 juillet 2024, Monsieur [O] [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il sera précisé que Monsieur [O] [N] avait également formulé une contestation relative à la date de consolidation, enregistrée sous le RG numéro 24/1957. Mais par jugement du même jour, la date de consolidation au 2 avril 2024 a été confirmée par le tribunal.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Monsieur [O] [N], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle selon les nouvelles lésions,
— réformer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 juin 2024,
— ordonner une expertise médicale,
— juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement d’une indemnité de 1200 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Il expose, sur le fondement de l’article L. 434-32 du code de la sécurité sociale, que l’évaluation du taux d’IPP n’a pas été correctement réalisée dans la mesure où seules les séquelles de l’accident du travail initial ont été prises en compte, sans les nouvelles lésions visées au certificat médical du 16 août 2022 qui n’avaient pas été reconnues par la CPAM, mais dont le lien avec l’accident du travail a été caractérisé par jugement rendu postérieurement à cette décision, soit le 2 mai 2024.
Monsieur [O] [N] a donné son accord exprès pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [O] [N].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 3 % retenu est justifié alors que le médecin-conseil a estimé que l’épaule a aussi été examinée lors de l’examen clinique du 5 mars 2024, étant déjà consolidée sans évolution depuis des mois, en relevant qu’il n’y avait pas de limitation de l’épaule gauche, mais des douleurs réputées en fin de cours et le résumé des séquelles faisant état de douleurs séquellaires de l’épaule gauche sans limitation articulaire.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [C] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [O] [N] et son conseil indiquent que si la CPAM a seulement pris en compte le poignet dans la mesure où aucune douleur à l’épaule n’était mentionnée, il faudrait donc conserver le taux de 3% pour le poignet en ajoutant le taux de 4% pour l’épaule, soit un taux d’IPP global de 7%. Monsieur [O] [N] ajoute que son bras le gêne quotidiennement, et notamment dans son travail, étant monteur de caisson de ventilation, et bénéficie d’un poste aménagé avec une limitation du port de charges par la médecine du travail. La représentante de la CPAM précise qu’il faut se placer à la date de la consolidation pour apprécier le taux d’IPP et que le médecin-conseil avait alors relevé qu’il n’y avait pas de limitations des mouvements.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater au préalable, qu’une consultation médicale étant réalisée lors de cette audience, il n’y a lieu d’ordonner une expertise, cette demande étant donc sans objet.
Il convient de rappeler également que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTK
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule et le poignet :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. (…)
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNTK
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 2 avril 2024, un taux d’incapacité permanente partielle à 3 % en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [O] [N] a été victime le 17 décembre 2021 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [H] en date du 20 mars 2024 ayant retenu des séquelles suivantes : « légère limitation du poignet gauche chez un assuré droitier, et douleurs séquellaires de l’épaule gauche sans limitation articulaire ». Il convient de relever que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 4 juin 2024 confirme ce taux.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 17 décembre 2021 de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite que Monsieur [O] [N] a présenté une « fracture fermée déplacée de l’extrémité inférieure du radius G », traitée lors d’une intervention réalisée le 21 décembre 2021, puis d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse le 2 février 2022. Puis, le bilan lésionnel du 6 mai 2022 a mis en lumière une tendinopathie fissuraire du subscapulaire avec bursite et capsulite débutante.
L’examen clinique réalisé le 5 mars 2024 par le Docteur [H], médecin-conseil, avait relevé un bon état général, pas de limitation de l’épaule gauche, mais des douleurs réputées en fin de cours. Pas de limitation du coude gauche. Limitation du poignet gauche dans la flexion palmaire à 60° contre 80° à droite. Les autres mouvements du poignet gauche sont symétriques au poignet droit. Pas d’amyotrophie de la main gauche. Pas de limitation du pouce gauche. Bonne force de préhension contre résistance de la pince pouce doigts gauche.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [C] a constaté au niveau du poignet une limitation avec une pronosupination qui reste douloureuse, mais avec une limitation faible passant de 80° à droite à 60° à gauche lors de l’examen médical réalisé en 2024, et au niveau de l’épaule, une limitation de certains mouvements, notamment en abduction en passif, alors que les mouvements complexes sont conservés.
Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de l’accident du travail du 17 décembre 2021, consolidé le 2 avril 2024, est de 6 %, comprenant une faible limitation des mouvements du poignet caractérisant un taux de 2% et des séquelles scapulaires de la capsulite rétractile de l’épaule gauche de 4% dans le cadre d’une périarthrite douloureuse et une limitation modeste persistante de l’abduction. Il a précisé que l’incidence professionnelle avait été prise en compte dans l’évaluation de ce taux.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors qu’il n’y a pas de limitations significatives de tous les mouvements du poignet ou de l’épaule, mais une gêne douloureuse persistante et notamment une périarthrite scapulo-humérale non prise en compte, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 2 avril 2024, Monsieur [O] [N] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de SIX POUR CENT (6 %), correspondant à 2% pour les séquelles concernant le poignet gauche et 4% pour celles affectant l’épaule gauche.
Il sera précisé que malgré le refus de prise en charge de la nouvelle lésion par la caisse, le recours devant le tribunal étant en cours au moment de l’examen du médecin-conseil, ce dernier a néanmoins pris en compte les douleurs séquellaires de l’épaule gauche, selon son rapport. Ainsi, le taux de 3% décidé par le médecin-conseil ne prenait pas seulement en compte les séquelles liées au poignet gauche. Par contre, si le médecin-conseil mentionnait l’absence de limitation de l’épaule gauche, aucune mesure des amplitudes articulaires n’est précisée dans son rapport.
Il sera précisé que l’incidence professionnelle a été prise en compte dans le taux retenu, conformément à l’avis du médecin-consultant, alors que Monsieur [O] [N] a toujours son emploi, avec un aménagement par le médecin du travail, dont il ne justifie pas, sans mentionner de perte de salaire.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, Monsieur [O] [N] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [C] en date du 4 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 2 avril 2024, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [O] [N] a été victime le 17 décembre 2021 était de SIX POUR CENT (6 %),
RENVOIE Monsieur [O] [N] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] [N],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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