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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 19/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02156 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 19/04654 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WR3Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 14 Février 1960 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
Recours n° 19/04654
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] a fait parvenir à la R.A.M. Agence Provence des avis d’arrêt de travail du 27 avril au 31 juillet 2018 puis du 31 août au 2 décembre 2018.
Par courrier du 7 mai 2018, la R.A.M. Agence Provence lui a notifié sa décision de refus du versement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 27 avril au 31 juillet 2018, puis par courrier du 7 septembre 2018 sa décision de refus du versement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 31 août au 2 décembre 2018.
Par courrier en date du 10 mars 2019, Monsieur [L] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse ( ci-après CRA ) , qui par décision du 30 avril 2019 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019, Monsieur [L] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance – devenu Tribunal judiciaire – de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, Monsieur [L] [W] demande au Tribunal :
condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge ses arrêts de travail du 27 avril au 31 juillet 2018 et du 31 août au 2 décembre 2018 et à lui payer l’intégralité des indemnités journalières y afférentes,d’assortir cette obligation d’une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient qu’il a effectué une demande de prise en charge de ses arrêts de travail non pas en qualité de travailleur indépendant mais en qualité d’assimilé salarié car il était Président de la Société par Actions Simplifiée [6] sans interruption jusqu’au 18 juin 2021 et qu’à ce titre il remplissait les conditions de durée d’affiliation et de revenus pour bénéficier d’indemnités journalières.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) , venant aux droits de la caisse de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] [W] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique que pour bénéficier du versement d’indemnités journalières trois conditions doivent être respectées :
— être affilié depuis au moins un an au régime des travailleurs indépendants,
— justifier de revenus supérieurs à 10 % du Plafond Annuel de Sécurité Sociale ( ci-après PASS ) ,
— être à jours de toutes ses cotisations.
Elle soutient que Monsieur [L] [W] ne justifie pas qu’il remplit les conditions d’ouverture des droits pour l’attribution des indemnités journalières au titre d’une activité salariée, qu’il a déclaré un revenu de 0 € en 2018 et ne justifie pas être à jour de toutes ses cotisations.
Par note en délibéré autorisée en date du 6 mars 2024, la CPAM des Bouches du Rhône réitère ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de versement d’indemnités journalières
L’article D. 613-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit :
1° Être affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l’incapacité de travail ;
2° Être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l’assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article L. 613-8.
Lorsque l’assuré est affilié depuis moins d’un an au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d’un ou de plusieurs régimes, la période d’affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l’appréciation de la durée d’affiliation prévue au 1°, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre les deux affiliations. »
L’article D. 613-19 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour l’application du premier alinéa de l’article D. 613-17, les conditions d’ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l’incapacité de travail. »
Sur la durée d’affiliation
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [W]a été affilié au régime général de Sécurité Sociale du 6 février 1995 au 7 février 2018 puis au régime des travailleurs indépendants du 8 février 2018 au 31 décembre 2021.
Dès lors, si au jour de la constatation médicale de l’incapacité de travail, soit le 27 avril 2018 pour le premier arrêt de travail et le 31 août 2018 pour le second, il ne justifiait pas d’une année d’affiliation au régime des travailleurs indépendants, il convient néanmoins, conformément au dernier alinéa de l’article D. 613-16 du Code de la sécurité sociale, de tenir compte des périodes d’affiliation au régime général puisqu’il n’y a pas eu d’interruption entre les deux affiliations.
Monsieur [L] [W]remplit donc la condition relative à la durée d’affiliation pour pouvoir bénéficier d’indemnités journalières maladie.
Sur le paiement des cotisations
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] demande au Tribunal que lui soit alloué le paiement d’indemnités journalières maladie à compter du 27 avril 2018.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [W] a été Président de la Société par Actions Simplifiée [6] du 17 avril 2013 au 18 juin 2021, date à laquelle a été prononcé par le Tribunal de commerce de Tarascon la liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
En parallèle, Monsieur [L] [W] a débuté une activité d’agent commercial à compter du 8 février 2018.
La Caisse indique que pour l’année 2018, Monsieur [L] [W] a déclaré zéro euro de revenus, ce qui ne le dispensait pas du paiement des cotisations minimales
S’il incombe à Monsieur [L] [W] de rapporter la preuve qu’il était à jour de ces cotisations à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail ou du paiement tardif de ces cotisations, force est de relever que les décisions de refus de prise en charge n’étaient pas motivées par cette question, de sorte qu’il ne peut être fait grief à Monsieur [L] [W] de n’avait produit aucun élément à ce titre.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Afin de permettre au tribunal de trancher le litige sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 à 9h.
Et ce, afin de permettre à Monsieur [L] [W] de justifier qu’il était, ou non, à jour du paiement des cotisations de base et supplémentaires tant en sa qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée [6], qu’en sa qualité d’agent commercial, à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail, soit le 27 avril 2018 pour le premier arrêt de travail et le 31 août 2018 pour le second, ni de la régularisation du paiement de ces cotisations ultérieurement.
Sur les modalités de calcul du montant des indemnités journalières
Suite à la réouverture des débats, il conviendra que les parties établissent le montant de la rémunération de Monsieur [L] [W] sur la période litigieuse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 à 9h afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières maladie et en particulier sur la condition relative à l’acquittement des cotisations.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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