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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/09743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09743 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUZ
N° de Minute : 25/00251
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
Société BANQUE BCP
C/
[I] [L] [J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [L] [J] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/9743 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 24 octobre 2021, la S.A.S Banque BCP a consenti à M. [I] [J] [K] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 37 000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 356,42 euros hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 2,95 %.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée présentée le 15 juin 2024 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [J] [K] de lui payer la somme de 3 088,16 euros dans le délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, la S.A.S Banque BCP a fait assigner M. [I] [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :35 969,26 euros augmentée des intérêts au taux de 2,95 % l’an sur le capital restant dû de 30445,46 euros à compter du 12 juin 2024,1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois d’avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [J] [K], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en outre à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2023.
RG : 24/9743 – Page – SD
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 7 août 2024 et que la demande en paiement de la société Banque BCP est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
Sur la consultation du FICP :
Le prêteur doit justifier de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat initial en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation.
Ce texte prévoit en effet qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur et consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit précisément qu’en application de l’article L 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au 1 de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker des informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elle seules.
Par ailleurs, selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’occurrence, le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat, fait défaut, aucun document sur ce point n’étant versé aux débats.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société BCP ne prouve pas la consultation du fichier exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation et que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Au regard de l’importance du manquement relevé, il convient de déchoir la société Banque BCP de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [J] [K] (37 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 7 juin 2024 versés aux débats (6 219,16 euros).
M. [J] [K] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 30 780,84 euros au titre du capital restant du.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 2,95 % l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la société Banque BCP sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
M. [J] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA société Banque BPC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la S.A.S Banque BCP recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S Banque BCP ;
CONDAMNE M. [I] [J] [K] à payer à la S.A.S Banque BCP la somme de 30 780,84 euros au titre du capital restant dû ;
ECARTE l’application du taux légal et de la majoration légale ;
DEBOUTE la S.A.S Banque BCP de sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
DEBOUTE la S.A.S Banque BCP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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