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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 23/12457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF c/ S.A. SORGEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/12457
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VVS
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 1996
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. SORGEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 31 mars 2022, une promesse de vente synallagmatique sous conditions suspensives a été régularisée entre la société SORGEM en qualité de vendeur et la société ALTAREA COGEDIM IDF en qualité d’acquéreur, portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Essonne), au prix de 1.620.000 euros TTC, expirant le 17 avril 2023.
Elle prévoyait une prorogation automatique « le temps nécessaire à l’obtention du permis de construire et à la purge tant du délai de recours des tiers, augmenté du délai de notification prévu à l’article R600-1 du code de l’Urbanisme, du délai de retrait administratif et du délai de déféré-préfectoral, sans pouvoir excéder un délai complémentaire de 6 mois ».
Cette promesse de vente et le cahier des charges de cession du terrain (CCCT) et ses annexes mettent à la charge de l’acquéreur différentes obligations, parmi lesquelles :
— son engagement à vendre au moins 60% des logements de son programme de construction à des propriétaires occupants,
— l’interdiction de vendre en bloc tout ou partie de son programme à un investisseur unique, sauf accord préalable du vendeur et de la ville de [Localité 6],
— son engagement à respecter les dispositions du plan local d’urbanisme,
— son engagement à respecter les prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères exposées en annexes 1, 2,3 et 5 du CCT,
— son engagement à respecter les prescriptions environnementales et de développent durable exposées en annexe 4 du CCT,
— son engagement à respecter les prescriptions de Cœur d’Essonne Agglomération exposées en Annexe 6 du CCCT.
Cet acte prévoyait en outre :
— l’engagement de l’acquéreur à démarrer les travaux dans les quatre mois de la signature de l’acte de vente et à les achever dans un délai de vingt-quatre mois, des pénalités de retard d’un montant d’un millième du prix de vente par jour calendaire de retard étant prévues,
— une clause de réajustement de prix dans l’hypothèse où le permis de construire obtenu par le bénéficiaire autoriserait une surface plancher supérieure à 4000 m²,
— une clause intitulée « complément de prix /retour à meilleur fortune » devant être réglé après la survenance de la vente du dernier logement du programme de construction, dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires réalisé par le Bénéficiaire dépasserait un seuil contractuellement défini,
— une clause de complément de prix « éventuel », dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la promesse obtiendrait dans un délai de 24 mois à compter de l’acte authentique de vente, une autorisation administrative ayant pour effet d’augmenter la surface de plancher.
Une clause pénale a été fixée pour un montant de 135.000 euros en cas de défaillance de la société ALTAREA COGEDIM IDF. La somme de 135.000 euros a été versée entre les mains de la société SORGEM à titre de dépôt de garantie, et il était prévue qu’une somme de 135.000 euros soit versée à titre de dépôt de garantie dans un délai de 30 jours suivant l’obtention du permis de construire.
Le permis de construire a été obtenu le 19 mai 2023, et affiché le 19 juin 2023.
Après des démarches amiables et une mise en demeure du 25 juillet 2023 infructueuses et par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2023, la société ALTAREA COGEDIM IDF a fait assigner la société SORGEM devant le tribunal judiciaire de Paris en révision du contrat en raison des circonstances économiques, aux fins essentielles de ramener le dépôt de garantie à hauteur de 10 %, de supprimer l’obligation de revente d’au moins 60 % des logements à des propriétaires occupants, de supprimer l’interdiction de revente en bloc, de supprimer les clauses imposant un recours obligatoire à certains matériaux, de prononcer la nullité de différentes clauses, d’ordonner la compensation entre la somme de 270.000 euros et le prix de vente, et subsidiairement de prononcer la résiliation de la promesse de vente du 31 mars 2022 aux torts exclusifs de la défenderesse.
Un juge de la mise en état a été désigné.
Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2024, la société SORGEM fait assigner la société ALTAREA COGEDIM IDF devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’exécution forcée de la vente aux conditions de la promesse de vente du 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 juin 2024, la société ALTAREA COGEDIM IDF demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’EVRY sur l’exception de connexité ;
CONDAMNER la SORGEM à verser à la société ALTAREA COGEDIM IDF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société SORGEM demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la SORGEM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Evry sur l’exception de connexité sollicitée par la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF,
Débouter la S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties, conformément à l’ article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie sur incident du 3 décembre 2024, l’affaire a été mis en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société ALTAREA COGEDIM IDF fait valoir que la cause de l’exception de sursis à statuer résulte de l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Évry, laquelle est intervenue le 4 mars 2024, c’est à dire après l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle expose être tenue, avant toute défense au fond, de formuler sa demande de sursis à statuer, à défaut de quoi celle-ci serait irrecevable. Elle indique avoir l’intention dans l’instance initiée devant le tribunal judiciaire d’Évry, dès la désignation d’un juge de la mise en état, de former une exception de connexité, l’affaire étant appelée à l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, en ce qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires qui portent toutes deux sur la promesse de vente du 31 mars 2022, pour éviter un risque de contrariété de ces décisions comme des recours distincts.
La société SORGEM indique s’en rapporter à justice sur l’exception de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il apparaît pour l’essentiel que la présente instance enregistrée sous le RG numéro 23/12457 a notamment pour objet la révision de la promesse de vente du 31 mars 2022, alors que celle intentée devant le tribunal judiciaire d’Evry a pour objet la réalisation forcée de la vente, de sorte que ces deux instances se fondent sur le même contrat. A la date des conclusions d’incident de la société ALTAREA COGEDIM IDF du 30 juin 2024, il n’était pas justifié que l’exception de connexité avait été soumise au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry. Toutefois, cette affaire étant appelée à l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, aucun juge de la mise en état n’avait été désigné à la date de ces dites conclusions. Alors que ces deux instances se fondent sur le même contrat, la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry sur l’exception de connexité dont il sera manifestement saisi a donc nécessairement une incidence sur la présente instance, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le juge de la mise en état sur l’exception de connexité dans l’instance initiée devant le tribunal judiciaire d’Évry par l’assignation de la société SORGEM en date du 4 mars 2024.
Il est rappelé que l’article 379 du code de procédure civile permet au juge de révoquer le sursis à statuer.
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/12457 jusqu’à la décision définitive qui sera rendue par le juge de la mise en état sur l’exception de connexité dans l’instance initiée devant le tribunal judiciaire d’Évry par l’assignation de la société SORGEM en date du 4 mars 2024;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 8 avril 2025 à 13h30, pour information par les parties de l’avancée de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Évry ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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