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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 15 Décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7P
N° de minute : 25/891
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître REYNAUD Gaelle, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE au barreau de MEAUX, substitué par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur Assesseur : Monsieur LY Jean Louis, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 15 avril 2025, la [8] (ci-après, la [6]) a notifié à Madame [X] [B] [D] une dette d’un montant de 2.666,28 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité.
Par requête arrivée au greffe le 18 juin 2025, Madame [X] [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de son recours, Madame [X] [B] [D] demande au tribunal de notamment suspendre la procédure de recouvrement en cours et un réexamen de son dossier.
Elle soutient en substance avoir toujours déclaré sa situation de manière exacte et transparente, en précisant qu’elle était étudiante infirmière à temps plein depuis septembre 2022, sans salaire ni allocation chômage, en disponibilité sans solde, et assumant seule la charge de ses deux enfants. Elle ajoute que le RSA qui lui a été versé était déjà très faible au regard de ses besoins, et que la suppression de ses droits, ainsi que la notification de dette, ne tiennent pas compte de ses avis d’imposition qui démontrent des revenus très modestes.
En défense, la [7], représentée par son conseil, soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’agissant d’un contentieux relatif à la prime d’activité et au RSA. Elle indique que la juridiction compétente est le tribunal Administratif.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 8845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, le contentieux relatif à la prime d’activité et au revenu de solidarité active relevant du contentieux de l’admission à l’aide sociale et de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Melun ;
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Melun, sans préjuger de la recevabilité de la demande ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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