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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 18 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° Minute : 140/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP5M
Entre: DEMANDEUR
Société ASETA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 824 773
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET substitué à l’audience par Maître Muriel LECRUBIER, de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Et : DÉFENDEUR
Société CACEF
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751 837 063
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me WACQUET, Me MELIN
Grosse le :
à Me WACQUET, Me MELIN
DÉBATS :
À l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mai 2016, la SCI ASETA a donné à bail commercial à la société CACEF, des locaux à usage commercial, situés dans la [Adresse 8] à RIBÉCOURT DRESLINCOURT (60170). Le bail commercial a été renouvelé en date du 14 juin 2021 moyennant un loyer mensuel de 6.000 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SCI ASETA a fait assigner la société CACEF à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— condamner à titre provisionnel la société CACEF à payer à la SCI ASETA la somme de 14.218,20 euros ;
— condamner la société CACEF sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, à fournir au bailleur les justificatifs des contrats d’entretien RIA, chaudière, portail et porte sectionnelle des locaux de la [Adresse 9] à [Localité 6] ;
— condamner la société CACEF à procéder à la réfection des sols des trois salles de formation des locaux dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société CACEF à laisser le bailleur à accéder aux locaux dont il est propriétaire en application du bail, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous-astreinte de 1.500 euros par refus d’accès ;
— condamner la société CACEF à payer à la SCI ASETA, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— condamner la société CACEF aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont fait état de l’échec de la médiation.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SCI ASETA demande au juge des référés notamment de :
— condamner à titre provisionnel la société CACEF à payer à la SCI ASETA la somme de 11.181,60 euros au titre des primes d’assurances 2019 à 2025, mises à sa charge par le bail ;
— condamner la société CACEF à fournir au bailleur les justificatifs des contrats d’entretien des RIA, chaudière, portail et porte sectionnelle des locaux de la [Adresse 9] à [Localité 6], dans les 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous-astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société CACEF à procéder à la réfection des sols des trois salles de formation au rez-de-chaussée des locaux dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société CACEF à laisser le bailleur à accéder aux locaux dont il est propriétaire en application du bail, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous-astreinte de 1.500 euros par refus d’accès ;
— ordonner la réalisation d’un état des lieux contradictoire dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que la société CACEF est irrecevable en ses demandes de condamnations provisionnelles et subsidiairement la déclarer mal fondée ;
— débouter la société CACEF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CACEF à payer à la SCI ASETA la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 mai 2025, la société CACEF demande au juge des référés notamment :
— d’exercer son droit d’accès au fichier national des interdits de gérer afin de vérifier si Madame [X] [N] ne fait pas l’objet d’une interdiction de gérance ;
— dans l’affirmative, renvoyer ce dossier à une prochaine audience afin de permettre à la société CACEF de conclure sur ce point ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société CACEF ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des justificatifs d’assurance et des contrats d’entretien des équipements mis à disposition ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution des travaux d’entretien et réparations locatives ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’accès au bailleur ;
— à titre reconventionnel, condamner la SCI ASETA à payer à la société CACEF la somme de 20.500 euros en remboursement de la facture GECAPE ;
— à titre reconventionnel, de condamner la SCI ASETA à payer à la société CACEF la somme de 5.000 euros à titre provisionnel pour dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI ASETA à payer à la société CACEF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Ccode de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’exercer un droit d’accès au fichier national des interdits de gérer:
La société CACEF soutient que Madame [X] [N], cogérante de la SCI ASETA signataire du bail, aurait fait l’objet d’une interdiction de gérer dans le cadre de la procédure collective de la société AASM FORMATION, et sollicite en conséquence que le juge exerce son droit d’accès au fichier national des interdits de gérer pour vérifier l’existence d’une telle mesure.
L’article L.128-2 du Code de commerce ouvre aux magistrats un droit d’accès au fichier susmentionné prévu par l’article L.128-1 du Code de commerce. Ce dispositif ne constitue pas un moyen d’investigation mis à la disposition des parties pour suppléer leur charge de la preuve, mais un outil d’information subsidiaire dont l’usage relève de l’appréciation souveraine du juge, au regard des besoins de la cause.
En l’espèce, la société CACEF ne produit aucun élément objectif établissant, même de manière sommaire, l’existence d’une décision d’interdiction de gérance à l’encontre de Madame [X] [N], se bornant à invoquer une hypothèse liée à une autre procédure.
En outre, la contestation ainsi soulevée porte sur la validité même du bail et la capacité de la gérante, questions qui excèdent l’office du juge des référés.
Dans ces conditions, il convient dès lors de rejeter la demande de la société CACEF.
Sur la demande de provision au titre des primes d’assurances :
L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ASETA sollicite la condamnation provisionnelle de la société CACEF au paiement des sommes au titre des charges d’assurance. Or, la juridiction de référé ne peut statuer lorsque des contestations sérieuses quant au droit ou au montant sont invoquées.
En l’espèce, la nature, la périodicité et le fondement des sommes réclamées sont soumis à l’interprétation, notamment eu égard à l’inventaire des charges annexées au bail et aux contestations soulevées par la société CACEF. Il ne saurait en conséquence être considéré que les sommes sollicitées ne sont pas sérieusement contestables, et il convient de dire n’y avoir lieu à référés à cet égard.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur la communication des justificatifs des contrats d’entretien :
Selon l’article 4.4 du bail, il incombe au preneur d’apporter la preuve du respect de son obligation de souscrire des contrats d’entretien et d’en justifier au bailleur sur simple demande.
La SCI ASETA sollicite la communication de justificatifs des contrats d’entretien des RIA et portes sectionnelles, sous astreinte. La société CACEF soutient avoir communiqué l’ensemble des documents visés au bail.
Il résulte des éléments communiqués qu’aucun document n’a été produit s’agissant de l’entretien des RIA. S’agissant des portes sectionnelles, il n’est pas justifié en quoi la formation de M. [M] telle que produite serait suffisante dans le cadre du respect de l’obligation d’entretien faite à la société.
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société CACEF ne s’est pas pleinement conformée à cette obligation, certains documents n’ayant pas été communiqués.
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner sous astreinte la production des justificatifs manquants.
Sur la demande la SCI ASETA d’exécution de travaux de réfection du sol et la demande de la société CACEF de remboursement de la facture GECAPE :
Le contrat de bail prévoit que le bailleur s’engage à prendre en charge les grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil ainsi que les travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté et que le preneur s’engage à entretenir les lieux en parfait état de réparation, d’entretenir les revêtements de sols en parfait état, remédier à l’apparition de tâches, brûlures, déchirures, trous, décollement, ou carrelage cassé, et procéder à leur remplacement au besoin.
Toutefois, l’origine des différents désordres allégués soulève une contestation sérieuse, notamment en ce qui concerne la distinction entre vétusté imputable au bailleur et usage anormal du preneur, ainsi que leur ampleur. Il en est de même des travaux de réfection du complexe d’étanchéité par la société GECAPE, dont la société CACEF sollicite le paiement à l’encontre de la SCI ASETA.
Par conséquent, en raison de contestations sérieuses existantes sur la qualification des désordres, mais également au titre de la charge des travaux de remise en état des locaux, le juge des référés n’est pas compétent.le cadre du référé n’est pas adapté et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Les demandes tendant à l’exécution immédiate des travaux de réfection du sol et au remboursement de la facture GECAPE doivent en conséquence être rejetées.
Sur l’accès aux locaux par le bailleur et la réalisation d’un état des lieux :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés est en outre le juge de l’évidence.
En l’espèce, l’article 4.4. du bail prévoit que le preneur laissera le bailleur pénétrer dans les lieux loués et les visiter pour constater leur état toutes les fois que cela paraîtra utile, aux heures d’ouverture des locaux, sous réserve d’avertir le preneur huit jours à l’avance par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des échanges de courriers/courriels et du procès-verbal de constat établi le 17 février 2025 par la cCommissaire de Justice Madame [Y], versés aux débats que le bailleur a tenté à de multiples reprises d’exercer le droit d’accès résultant du bail commercial. Toutefois, celui-ci ne justifie pas avoir respecté les formes prévues par le contrat de bail ni les jours et horaires d’ouverture de la société, et une partie des pièces produites concernant en réalité deux autres locaux objets de procédures distinctes. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré en l’état des éléments produits, malgré le contexte conflictuel, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de droit d’accès du bailleur par le preneur.
La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
Elle sera également déboutée de sa demande quant à la réalisation d’un état des lieux, dans la mesure où celle-ci ne saurait consister en un trouble manifestement illicite invoqué en référés par la société défenderesse, en l’état des éléments produits quant à l’accès aux locaux.
Malgré les multiples tentatives, les actions de la société CACEF ont, en pratique, empêché le bailleur d’exercer effectivement le droit d’accès découlant du bail.
Il y a lieu d’apprécier les entraves au vu du contexte conflictuel liant les parties, qui plus est dans un cadre familial, mais cette attitude caractérise une résistance délibérée à l’exécution du bail et constitue un trouble manifestement illicite à l’égard du droit d’accès du demandeur.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société CACEF conformément aux articles 4.4 et 4.5 du bail de donner accès aux locaux loués.
Compte tenu de la durée des difficultés déjà rencontrées et de la nécessité de garantir l’effectivité de la mesure, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par refus d’accès.
La société CACEF sera donc condamnée à laisser les bailleurs accéder aux lieux loués dans les conditions de l’article 4.4 du bail, sous astreinte de 300 euros par manquement constaté à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’établissement d’un état des lieux contradictoire :
Au regard du contrat de bail renouvelé signé en date du 14 juin 2021, aucune pièce versée au débat ne permet d’apporter la preuve de l’établissement d’un état des lieux d’entrée dans les locaux, situé à la [Adresse 8] à [Localité 7].
En l’espèce, en application de l’article 2 du bail précité, qu’à défaut d’établissement amiable et contradictoire de l’état des lieux (d’entrée, pendant le cours du bail ou de sortie), il sera dressé par un huissier, à l’initiative de la partie la plus diligente à frais partagés par moitié entre les parties.
Il ressort de l’ensemble des éléments susvisés, et compte tenu de la rédaction de la clause contractuelle susmentionnée, qu’aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable à l’établissement d’un état des lieux contradictoire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’établissement d’un état des lieux contradictoire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour résistance procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société CACEF sollicite une provision au titre des dommages et intérêts pour résistance procédure abusive, soulignant l’absence de caractère sérieux des demandes formées par la SCI ASETA. . La SCI ASETA est fondée à se prévaloir d’un trouble manifestement illicite quant à l’exercice du droit d’accès et à demander l’établissement d’un état des lieux contradictoire conformément au bail. Les demandes ne peuvent, dès lors, être regardées comme dépourvues de tout fondement sérieux.
Toutefois, au regard des demandes formées et du comportement de chacune des parties qui ressort des pièces produites aux débats, il ne saurait être considéré ici que l’exercice de l’action en justice de la SCI ASETA à l’encontre de la société CACEF a dégénéré en abus du droit d’agir en justice. La demande sera par conséquent rejetée.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision sollicitée par la SCI ASETA au titre de primes d’assurances ;
Rejetons la demande d’accès au fichier national des interdits de gérer exprimée par la société CACEF ;
Condamnons la société CACEF à transmettre à la SCI ASETA les justificatifs des contrats d’entretiens des RIA et portes sectionnelle des locaux loués dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dont la liquidation relèvera du juge de l’exécution ;
Rejetons la demande d’exécution immédiate des travaux de réfection des sols ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la société CACEF en de paiement de la facture GECAPE par la SCI ASETA à titre de provision ;
Rejetons la demande de la SCI ASETA quant à la condamnation sous astreinte à l’accès aux locaux ;
Disons n’y avoir lieu référé s’agissant de la demande de réalisation d’un état des lieux contradictoire ;
Ordonnons, la société CACEF à laisser accéder aux lieux loués conformément aux dispositions de l’article 4.4 du bail, sous astreinte de 300 euros par manquement constaté à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons la réalisation d’un état des lieux contradictoire dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la société CACEF relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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