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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LE LOGEMENTDES JEUNES EN OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZVS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Juillet 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 7], représentée par son président en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et diligences.
C/
[H] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025
à ASSOCIATION POUR LE LOGEMENTDES JEUNES EN OCCITANIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des [Adresse 7], représentée par son président en exercice y domicilié ès qualité agissant poursuites et diligences., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [I] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 décembre 2022, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [H] [C] un appartement à usage d’habitation (n°C 301), situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 389,06 euros et une provision sur charges mensuelle de 105,14 euros.
Le 15 octobre 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [H] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout biens et occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— à titre provisionnel de la somme de 2.429,18 euros, mensualité de novembre 2024 incluse, représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
— des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 décembre 2024.
A l’audience du 27 mai 2025, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, représentée par Madame [N] [I], valablement munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.059,69 euros. Elle précise que le locataire ne répond à aucune sollicitation et n’a pas repris le paiement des loyers.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 décembre 2024, Monsieur [H] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à
l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 23 mai 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 05 décembre 2022 contient une clause résolutoire (Article 9. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 2.274,66 euros a été signifié le 15 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [H] [C] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 décembre 2024.
La résiliation est intervenue le 16 décembre 2024 et Monsieur [H] [C] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [H] [C] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celui-ci.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE produit un décompte du 27 mai 2025 démontrant que Monsieur [H] [C] reste devoir la somme de 4.719,98 euros, mensualité d’avril 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure d’un montant de 339,71 euros.
Monsieur [H] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.719,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 2.274,66 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [H] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 16 décembre 2024 au avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, Monsieur [H] [C] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 décembre 2022 entre l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE et Monsieur [H] [C] concernant un appartement à usage d’habitation (n°C 301), situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 4.719,98 euros (décompte arrêté au 27 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 2.274,66 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] à verser à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, La vice-présidente,
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