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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DES AFFAIRES FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IF
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par son père [L] [E] [P], muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
CAISSE DES AFFAIRES FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathaldie BAUDIN-VERVEACKE, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 17 septembre 2024, la Caisse d’Allocations familiales de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [G] [L] d’un indu d’un montant de 11.421,98 euros correspondant à la régularisation de ses ressources annuelles et trimestrielles auprès de la Caisse.
Puis, par un courrier en date du 21 septembre 2024, la Caisse d’Allocations familiales de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [G] [L] d’un indu d’un montant de 152,45 euros correspondant à un indu de la prime exceptionnelle de fin d’année alors qu’il n’y avait pas droit.
Par un courrier en date du 15 octobre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [L] une suspicion de fraude et l’a informé qu’il disposait d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Par courrier du 24 octobre 2024, Monsieur [G] [L] a indiqué que, depuis le mois de février 2022, ses seuls revenus avaient été la vente d’un véhicule acquis avec ses indemnités de licenciement, ainsi que le produit de la vente de ses objets et affaires personnelles ainsi que l’aide de sa famille.
Par courrier du 5 décembre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [L] une pénalité administrative d’un montant de 2 045,00 euros au titre d’une fraude constituée de fausses déclarations, ainsi que d’une majoration forfaitaire de 1 157,45 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la Caisse d’Allocations Familiales.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, Monsieur [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
Régulièrement représenté par son père muni d’un pouvoir, M. [P] [L] [E], M. [G] [L] reprend les termes de sa requête et demande au tribunal d’annuler la pénalité et la majoration forfaitaire prononcées le 5 décembre 2024.
Il explique que la CAF lui a demandé de payer dans un délai de deux mois mais que cela lui était impossible étant donné qu’il ne travaille pas. Il explique que son fils a fourni tous les documents à un agent de contrôle qui s’est présenté au domicile, qu’il a expliqué avoir déjà eu la lettre pour payer les pénalités mais qu’ils avaient transmis le dossier aux impôts pour payer ces sommes.
La Caisse d’Allocations familiales de Seine et Marne, représentée par son agent audiencier, reprend ses conclusions déposées pour l’audience, et sollicite :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [L] [G],
— L’en débouter et dire que le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité administrative de 2.045,00 euros et une majoration de 10% de l’indu frauduleux.
Elle soutient en substance que M. [G] [L] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources ; que la consultation de son compte bancaire avait révélé de nombreux virements et dépôts de chèque ; que le montant des revenus non déclarés pour 2022 s’élève à 27 214 euros et pour 2023 à 27 247 euros ; que pour justifier ces revenus, M. [G] [L] a déclaré qu’il s’agissait du produit de la vente de son véhicule, de certains biens et d’aide financière de sa famille ; que toutefois la vente de son véhicule n’est intervenue qu’en février 2024, que l’ensemble des ressources sont prises en compte pour la détermination du montant du RSA et que M. [L] ne pouvait ignorer qu’il se rendait coupable de fausses déclarations en omettant de déclarer des revenus mensuels de plus de 2 000 euros. Elle ajoute qu’au vu de l’inexactitude des déclarations, le montant de la pénalité apparaît proportionné et que la Caisse est en outre en droit de réclamer la somme de 1 157,47 euros correspondant à 10% du montant des prestations obtenues frauduleusement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
[…] ».
L’article R114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge en charge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Enfin, il sera rappelé que dans la mesure où la bonne foi est présumée en droit, il appartient à la caisse d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF a constaté des incohérences entre les revenus déclarés par M. [L] dans le cadre de ses déclarations semestrielles et les relevés bancaires de la [4] révélant que M. [L] percevait régulièrement des sommes d’argent sur son compte par virements, chèques ou autres, d’origine inconnue.
Ainsi, les éléments communiqués révèlent que, sur la période d’avril 2022 à décembre 2022, M. [L] n’a pas déclaré des revenus à hauteur de 27 214 euros et, sur la période de janvier 2023 à décembre 2023, des revenus à hauteur de 27 247 euros.
Il ressort de la procédure que M. [G] [L] ne nie pas avoir reçu régulièrement des versements sur son compte bancaire. Dans ses observations en date du 20 septembre 2024, ce dernier a indiqué que ces sommes provenaient de la vente de ses effets personnels et de l’aide de sa famille et qu’il pensait avoir droit au RSA dans la mesure où il était toujours sans emploi.
Ainsi, la fausseté des déclarations étant établie, il convient d’examiner dans quelle mesure la mauvaise foi de M. [G] [L] peut être retenue.
Il ressort du rapport d’enquête de la CAF daté du 5 septembre 2024 que « D’après les relevés de banque de la [4], Monsieur perçoit régulièrement des sommes d’argent par virements, chèques, ou autres, d’origine inconnue ». Néanmoins, il doit être relevé que la régularité exacte des versements ne peut pas être vérifiée, les parties ne produisant aucun relevé de compte de l’intéressé au cours de période litigieuse.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un revenu régulier, parfaitement assimilable à un revenu dans la conscience de l’intéressé, n’est pas apportée. En outre, la nature de ces versements, qui relèvent soit de la vente d’effets personnels afin d’assurer sa subsistance, soit de l’aide de sa famille, permet d’envisager que M. [L] ait pu ne pas les considérer comme des revenus à déclarer dans le cadre de ses déclarations trimestrielles, étant relevé que les déclarations de ressources produites par la CAF ne permettent pas de vérifier si le formulaire à remplir comprenait une rubrique « Autre ressources » et s’il était suffisamment explicite quant à la nature des revenus à déclarer.
En effet, la fraude ne saurait se déduire de la simple absence de déclaration, sans justifier d’aucun élément établissant l’intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l’erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper dans les démarches administratives.
Dès lors, sa mauvaise foi n’étant pas établi, M. [L] doit être considéré de bonne foi.
Par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 2.045,00 euros, datée du 5 décembre 2024, sera annulée.
Sur la contestation de la majoration de 10%
Aux termes de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1erjanvier 2024, « tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, dans la mesure où la fraude n’est pas établie, la majoration forfaitaire de 10% ne saurait être applicable à l’indu réclamé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [L] et d’annuler cette majoration forfaitaire s’élevant à la somme de 1 157,45 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
ANNULE la pénalité financière de 2.045,00 euros émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 5 décembre 2024 à l’encontre de M. [G] [L] ;
ANNULE la majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 1 157,45 euros émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 5 décembre 2024 à l’encontre de M. [G] [L] ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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