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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/12195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ELL
Minute : 26/00039
S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 1] REPRESENTE PAR LE CABINET LOISELET & [N]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [Y] [V]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Valérie GARCON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [Y] [V]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Mars 2026 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LE CABINET LOISELET & [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [V] est propriétaire du lot 13 au sein d’un immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier suivi en date du 28 avril 2025, le SDC DU [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, le cabinet LOISELET & F [N], mis en demeure Madame [Y] [V] de lui payer la somme de la somme de 4.555,22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner SDC [Adresse 3] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1701,80 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,2722,38 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Par conclusions écrites reprises à l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que les causes du jugement mais ont été apurées par voie de saisie attribution
Il expose que SDC [Adresse 3], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il rappelle que par jugement du 13 mai 2025 le tribunal de céans Madame [Y] [V] a été condamnée à payer au SDC DU [Adresse 3] au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er trimestre 2025
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [Y] [V], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés, au copropriétaire. y compris la régularisation des charges de l’exercice 2024.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1701,80 euros, au titre des charges de copropriété dues au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 2722,38 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, dont 46,26 euros au titre des frais de mise en demeure.
D’une part, ces frais seront retenus pour la somme de 5,80 euros.
D’autre part, la mise en demeure du 28 avril 2025 pour la somme de 4 555,22 euros, ne concerne la précédente instance que pour la somme de 683,90 euros (appel pour les fonds travaux appels n° 1 et 2 de l’exercice 2025 ainsi que le plan pluriannuel)
Le tribunal n’est pas saisi de la cause des autre frais (hypothèque, transcription et exécution jugement),
Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8,70 euros (5,80 /4 555,22 * 683,90 ) au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Y] [V] a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du jugement du 13 mai 2025. Le comportement et la résistance ducopropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du SDC [Adresse 3] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient de condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 1701,80 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 date de l’assignation.
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 8,70 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer au SDC [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ELL
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR LE CABINET LOISELET & [N]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [Y] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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