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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03823 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHP
MINUTE n° : 2025/ 596
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier OPEN INTERNATIONAL représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 3] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 30/07/2025, puis prorogée au 17/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier OPEN INTERNATIONAL, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE et Monsieur [N] [G], à Monsieur [K] [J], en date du 15 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de voir ordonner au requis de procéder au nettoyage et à la désinfection de son balcon et à cesser de nourrir les volatiles, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de le voir condamner à payer aux requérants la somme provisionnelle de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, outre au paiement de la somme de 3000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’assignation remise à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [K] [J] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/03823 a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait Matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le syndicat des copropriétaires OPEN INTERNATIONAL représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 4 décembre 2024, par Maître [M] [I], Commissaire de Justice à [Localité 4], duquel il ressort la présence de désordres relatifs à la présence des volatiles rendant les lieux insalubres.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mars 2025, produite aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires OPEN INTERNATIONAL représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE a adressé à Monsieur [K] [J] une mise en demeure d’avoir à cesser de nourrir les oiseaux à partir de son lot, ainsi que de procéder au nettoyage complet de son balcon.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, au regard de la nature des désordres constitutif d’un trouble du voisinage, affectant notamment les parties communes de la copropriété, et compte-tenu de la résistance de Monsieur [K] [J] à procéder au nettoyage, à la désinfection de son balcon et à cesser de nourrir les volatiles, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous mesure d’astreinte.
Sur la demande de provision
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier OPEN INTERNATIONAL représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, et Monsieur [N] [G] auraient subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier leur demande en ce sens.
Par conséquent, en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Monsieur [K] [J], partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [K] [J] de procéder au nettoyage et à la désinfection de son balcon ainsi qu’à cesser de nourrir les volatiles, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier OPEN INTERNATIONAL représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, et Monsieur [N] [G] de leurs demandes de provisions à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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