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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 mars 2025, n° 24/03919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
Centre Penitentiaire de [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [R] [F]
Centre Penitentiaire de [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Thibaud HUC, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 janvier 2025
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03919 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPDY
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 mai 2024, le juge homologateur du tribunal judiciaire de Nantes a homologué la peine de 8 mois d’emprisonnement avec ordre d’incarcération immédiate proposée par le procureur de la République et acceptée par [C] [E] suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
[C] [E] a été condamné en raison de plusieurs infractions commises au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 4] et notamment pour des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique à l’égard d'[R] [F] et des faits de violences volontaires sans incapacité de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique à l’égard d'[R] [F] et d'[D] [M], ces derniers étant surveillants pénitentiaires, les faits étant survenus le 4 mai 2024.
Le 5 mai 2024, [D] [M] et [R] [F] ont déposé plainte contre [C] [E].
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, [D] [M] et [R] [F] ont fait assigner [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier à verser la somme de 600 euros à [D] [M] et la somme de 800 euros à [R] [F] en indemnisation des préjudices subis outre la somme de 889 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [D] [M] et [R] [F] font valoir qu’ils n’ont pas été avisés de la date d’audience sur reconnaissance préalable de culpabilité de [C] [E] obérant la possibilité de se constituer partie civile.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, [D] [M] et [R] [F] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de la faute de [C] [E] qui a été déclaré coupable des faits commis à leur encontre et qui se sont révélés particulièrement dégradants.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Lors des débats, [D] [M] et [R] [F] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, [C] [E] ni présent ni représenté a été cité à personne, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [C] [E] a été déclaré coupable et condamné d’infractions d’outrages et de violences sans incapacité à l’encontre d'[D] [M] et [R] [F].
Les faits ont été reconnus par [C] [E] comme l’implique la procédure mise en œuvre par le procureur de la République de [Localité 4].
En cela la faute de [C] [E] est caractérisée.
La qualification développée des faits telle que figurant sur l’ordonnance d’homologation indique que les faits de violences sans incapacité ont consisté dans le jet d’un verre d’urine et des crachats.
Le préjudice moral résultant de la nature même de ces actes et les outrages dont [R] [F] a en plus fait l’objet est indéniable tant il porte atteinte non seulement à la fonction d'[D] [M] et [R] [F] mais également et surtout à leur personne.
Par conséquent, [C] [E] sera condamné à payer à [D] [M] la somme de 500 euros et à [R] [F] la somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite aux infractions commises le 4 mai 2024.
2-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [E] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [D] [M] et [R] [F] la somme de 889 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [C] [E] à payer à [D] [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [C] [E] à payer à [R] [F] la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [C] [E] à payer à [D] [M] et [R] [F] la somme de 889 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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