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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 30 juin 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Minute n° : 25/52
N° RG 24/02238 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXCF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Madame [K], [F] [T]
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. BATI-TACH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BATI CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [D] – SAULNIER es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BATI CONCEPT et de la S.A.R.L. BATI-TACH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
Par ordonnance de référé en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— condamné la société Bati Tach à remettre à Madame [K] [T] et Madame [L] [T] toutes les clés permettant l’accès à la maison d’habitation située [Adresse 1] pour leur permettre d’en retrouver le libre accès et la libre disposition, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois
— condamné la société Bati Concept à remettre à Madame [K] [T] et Madame [L] [T] toutes les clés permettant l’accès au garage situé à la même adresse, pour leur permettre d’en retrouver le libre accès et la libre disposition, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois
— condamné la société Bati Tach à lever les réserves la concernant émises dans le procès-verbal de réception, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de six mois
— condamné la société Bati Concept à lever les réserves la concernant émises dans le procès-verbal de réception, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée maximale de six mois
Par arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mai 2024, Madame [K] [T] et Madame [L] [T] ont assigné la SARL BATI-TACH, la SAS BATI-CONCEPT et la SAS Saulnier-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI-CONCEPT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
— 44 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire du 25 février 2023 au 25 mai 2023 pour absence de remise des clefs du garage
— 27 600 euros à la charge de la société Bati Concept en liquidation de l’astreinte pour absence de levée des réserves pour la période du 18 mai 2023 au 18 novembre 2023
— 27 600 euros à la charge de la société Bati Tach en liquidation de l’astreinte pour absence de levée des réserves pour la période du 18 mai 2023 au 18 novembre 2023
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Madame [K] [T] et Madame [L] [T] ont dénoncé à la SAS Saulnier-[D], en sa qualité de liquidateur de la SARL BATI-TACH selon décision du tribunal de commerce en date du 3 avril 2024, l’assignation du 15 mai 2024.
Madame [K] [T] et Madame [L] [T] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— elles ont émis une réserve lors du procès-verbal de remise des clés du 24 mars 2023, les quatre clés étant identiques
— elles ont maintenu leur demande en appel, n’étant toujours pas en possession de l’ensemble des clés
— les réserves n’ont pas été levées par les deux sociétés
La SARL BATI-TACH Maisons Pierre et la SAS Saulnier-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI-CONCEPT et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI-TACH, cités respectivement à étude et personne morale avec avis de renvoi par lettre simple pour la SARL Bati-Tach, n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 décembre 2024 à 9h30 salle 7 aux fins de production de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 17 février 2023 et a sursis à statuer au fond.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025 afin de permettre la production du document sollicité.
Madame [K] [T] et Madame [L] [T] maintiennent leurs demandes et moyens de droit et de fait.
La SARL BATI-TACH Maisons Pierre et la SAS Saulnier-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI-CONCEPT et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI-TACH, avisés de la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024 par le jugement du 25 novembre 2024 valant convocation des parties puis du renvoi à l’audience du 3 février 2025, n’ont pas comparu à ces deux audiences.
Par jugement avant dire droit en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mai 2025 à 9h30, salle 7 de ce tribunal pour production le cas échéant par Madame [K] [T] et Madame [L] [T] de leur déclaration de créance au passif des deux sociétés concernées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Bati-Tach et Bati-Concept, production du jugement de liquidation judiciaire du 3 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Orléans et pour recueil de leurs observations à cet égard en particulier en considération de la nature de la décision issue de ce jugement du 3 avril 2024, de l’éventuelle admission de leur créance au passif de ces sociétés et la date d’ouverture de la procédure collective
— sursis à statuer au fond
— rappelé que cette décision valait convocation des parties à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mai 2025 à 9h30 salle 7
A cette audience, la partie demanderesse n’a pas comparu et n’a pas produit les documents cités ci-dessus ni fait parvenir les observations sollicités par jugement du 3 mars 2025, de sorte qu’un bref renvoi a été ordonné à l’audience du 19 mai 2025. Les défendeurs n’ont pas davantage comparu à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [K] [T] et Madame [L] [T], représentées, ont été autorisées à produire en cours de délibéré, fixé au 30 juin 2025, les documents sollicités dans le cadre du jugement du 3 mars 2025. Cette autorisation a été suivie d’effet par courrier électronique du 29 juin 2025 à 18h46, avec communication des jugements du tribunal de commerce d’Orléans en date du 3 avril 2024 d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard des SAS BATI CONCEPT et SARL BATI-TACH et indication de l’absence de déclaration de leur créance par les demanderesses malgré demandes de leur conseil.
A l’audience du 19 mai 2025, la SARL BATI-TACH Maisons Pierre et la SAS Saulnier-[D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI-CONCEPT et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI-TACH n’ont pas comparu.
MOTIVATION
— sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Orléans ne s’est pas expréssement réservé la liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance du 17 février 2023, confirmée par arrêt du 13 décembre 2023.
Il est justifié de la signification de l’ordonnance de référé du 17 février 2023, par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2023, point de départ des astreintes provisoires dont la liquidation est sollicitée.
La première des trois séries de demandes formées par Madame [K] [T] et Madame [L] [T] concerne la remise de l’ensemble des clés permettant l’accès à la maison d’habitation en cause, l’absence de remise des clés du garage étant visée par leur demande, et la période du 2 avril 2023 au 25 mai 2023, terme de leur demande, étant seule susceptible d’être concernée le cas échéant compte tenu de la date de signification du titre exécutoire. Afin d’établir le bien-fondé de leur demande, elles produisent le procès-verbal de remise de clés établi par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2023 aux termes duquel est certifiée la remise d'”un jeu de quatre clés numérotées 562425 de marque Legallais (…) permettant l’ouverture de la porte d’entrée et du garage de la maison d’habitation sise [Adresse 1] (lot 1)” avec mention manuscrite consécutive : “je soussignée Mme [T] [L], avoir reçu à ce jour 4 clés à l’adresse mentionnée ci-dessus “sous réserve de vérification des clés du garage” “les 4 clés sont identiques?” Monsieur [S] confirme qu’il n’a aucune autre clé”.
Cependant, il est indiqué sur le procès-verbal de réception que les quatre clés numérotées 562425 de marque Legallais permettant l’ouverture de la porte d’entrée et du garage de la maison d’habitation sise [Adresse 1] (lot 1) ont été remises, ce qui signifie, en l’absence de tout élément de preuve contraire, y compris au regard des éléments issus de l’ordonnance de référé du 17 février 2023 et de l’arrêt du 13 décembre 2023, que les clés remises sont présentées comme permettant l’ouverture tant de la maison d’habitation que du garage. En outre, même s’il résulte de la motivation de ces deux décisions de justice que seule la serrure de la porte d’entrée a été forcée et que le garage n’a pas été concerné par le changement de serrure, aucun autre élément de preuve de nature à établir une tentative infructueuse d’ouverture du garage au moyen des clés remises le 24 mars 2023 n’est versé aux débats. La demande formée au titre de la liquidation de l’astreinte relative aux clés du garage sera par conséquent rejetée, étant par ailleurs constaté que le montant de l’astreinte fixée concernait l’accès à la maison d’habitation alors que seules les clés du garage sont concernées par la présente demande, une modération du montant sollicité au titre de l’astreinte devant tout au moins être envisagé puisque le montant journalier de 500 euros prévu concernait l’ensemble des clés et non uniquement une partie d’entre elles.
Les demanderesses sollicitent également la liquidation de l’astreinte fixée par la décision du 17 février 2023 pour levée des réserves par les sociétés Bati Tach et Bati Concept. Compte tenu de la date de signification de cette décision, le 24 mars 2023, la période susceptible d’être concernée par la liquidation de l’astreinte est celle du 25 juin 2023 au 18 novembre 2023, terme de la demande formée. L’obligation en cause étant une obligation de faire, à savoir la levée des réserves nécessairement susceptible d’être démontrée et réalisée par l’exécution des travaux de levée des réserves, la charge de la preuve de cette réalisation repose sur les sociétés Bati-Tach et Bati -Concept. Ces dernières ne démontent pas avoir procédé à la réalisation de ces travaux et à la levée des réserves.Il sera par conséquent procédé à la liquidation de l’astreinte fixée par la décision du 17 février 2023 à hauteur de la somme de 150 euros par jour de retard pour les 147 jours concernés, pour chacune des deux défenderesses, soit une somme de 22 050 euros à la charge de chacune.
L’action en liquidation d’une astreinte est concernée par l’interruption des poursuites et l’interdiction de telles poursuites contre un débiteur en procédure collective, en application des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce et l’acte introductif d’instance du 15 mai 2024 est postérieur au jugement de liquidation judiciaire du 3 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Orléans, non versé aux débats, avec interruption des poursuites en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L641-3 du code de commerce et irrecevabilité lorsque la liquidation est postérieure à l’introduction de l’innstance, avec compétence possible du juge commissaire. La période concernée par la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la décision ayant fixé cette astreinte provisoire sont antérieures à ce jugement de liquidation judiciaire tel que cité. Par conséquent, afin de vérifier la recevabilité de l’action des demanderesses, la réouverture des débats sera ordonnée, pour production le cas échéant de leur déclaration de créance au passif des deux sociétés concernées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Bati-Tach et Bati-Concept, production du jugement de liquidation judiciaire du 3 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Orléans et pour recueil de leurs observations à cet égard en particulier en considération de la nature de la décision issue de ce jugement du 3 avril 2024, de l’éventuelle admission de leur créance au passif de ces sociétés et la date d’ouverture de la procédure collective, à l’audience du 5 mai 2025 à 9h30.
Il sera constaté qu’à l’audience du 5 mai 2025 Madame [K] [T] et Madame [L] [T] n’étaient ni représentées ni comparantes et n’ont dès lors pas produit les documents cités ci-dessus ni fait parvenir les observations sollicités par le jugement du 3 mars 2025, de sorte qu’un bref renvoi a été ordonné à l’audience du 19 mai 2025. A cette audience, Madame [K] [T] et Madame [L] [T], représentées, ont été autorisées à produire en cours de délibéré, fixé au 30 juin 2025, les documents sollicités dans le cadre du jugement du 3 mars 2025. Cette autorisation a été suivie d’effet le 29 juin 2025 à 18h46, avec communication des jugements du tribunal de commerce d’Orléans en date du 3 avril 2024 d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard des SAS BATI CONCEPT et SARL BATI-TACH et indication de l’absence de déclaration de leur créance par les demanderesses malgré demandes de leur conseil. Les jugements précités du 3 avril 2024 ont fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 octobre 2022 concernant la SAS Bati Concept et au 30 juin 2023 concernant la SARL Bati-Tach et ont également notamment dit que le liquidateur devrait établir dans un délai de douze mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente. Dès lors, en l’absence avérée de toute déclaration de créance par Mesdames [K] [T] et Madame [L] [T] et en l’absence de demande de relevé de forclusion, outre difficultés en termes de délais légaux applicables, il ne peut qu’être constaté l’irrecevabilité de leur action au regard des dispositions des articles L622-21 et L641-3 du code commerce et des motifs développés ci-dessus, même si, au fond, il avait été retenu que la demande de liquidation de l’astreinte relative aux clés du garage devait être rejetée, à la différence de la demande de liquidation de l’astreinte pour absence de levée des réserves pour la période du 18 mai au 18 novembre 2023 qui avait vocation à être accueillie à hauteur de la somme de 22 050 euros à la charge de chacune des défenderesses. Leur action et leurs demandes seront ainsi déclarées irrecevables et elles seront déboutées de leurs prétentions en tant que de besoin, étant précisé qu’une nouvelle instance demeure susceptible d’être introduite en cas d’éventuel respect des dispositions des articles du code de commerce précités, ainsi en cas d’éventuel relevé de forclusion admis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2023
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 13 décembre 2023
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 3 avril 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BATI CONCEPT et de désignation en qualité de liquidateur de la SAS Saulnier-Ponrot et Associés en la personne de Maître [U] [D]
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 3 avril 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BATI-TACH et de désignation en qualité de liquidateur de la SAS Saulnier-[D] et Associés en la personne de Maître [U] [D]
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2024
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mars 2025
DECLARE irrecevables l’action et les demandes de Madame [K] [T] et de Madame [L] [T] et en tant que de besoin les déboute de leurs prétentions
CONSTATE qu’il avait été retenu par le jugement du 3 mars 2025, sous réserve de production des documents sollicités aux termes de cette décision, que la demande de liquidation de l’astreinte relative aux clés du garage devait être rejetée et que la demande de liquidation de l’astreinte pour absence de levée des réserves pour la période du 18 mai au 18 novembre 2023 avait vocation à être accueillie à hauteur de la somme de 22 050 euros à la charge de chacune des défenderesses
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [T] et de Madame [L] [T]
Fait à [Localité 6], le 30 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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