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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 janvier 2026
N° RG 24/00484 N° Portalis : DBYH-W-B7I-LZNG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [W]
Assesseur salarié : M. [X] [E]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE:
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [J] [C], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 avril 2024
Convocation(s) : 15 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 11 avril 2024, Monsieur [R] [T] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] rejetant sa contestation d’un indu de 10 925,70€ et sa demande de changement de catégorie d’invalidité.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [R] [T] comparaît. Il maintient ses contestations et explique qu’il était titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 3, puis il a sollicité une réévaluation de son degré d’invalidité en vue d’un classement en catégorie 2 des invalides l’autorisant à travailler, mais que son état de santé s’est dégradé et qu’il a contesté l’avis du médecin conseil l’informant d’un passage en catégorie 2. Il soutient que la décision de la caisse primaire est tardive ce qui lui a causé un préjudice car il n’a pas les moyens de rembourser la dette qui lui est réclamée.
La [5] comparaît représentée. Elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’indu né de la suppression de la majoration pour tierce personne et elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision du service médical de changement de catégorie d’invalidité. La Caisse ajoute qu’elle a réinterrogé le service médical dans le cadre de la présente procédure et que ce dernier a confirmé que l’état de santé actuel de M. [T] justifiait un classement en catégorie 2 d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la catégorie d’invalidité
Selon l’article R 142-8 Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Monsieur [T] est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1 février 2017 et d’un classement en catégorie 3 des invalides depuis le 24 mars 2017, ce qui lui permet de bénéficier du versement de la majoration pour tierce personne.
Par décision du 15/12/2022, faisant suite à une demande de l’assuré, le médecin conseil de la [6] a émis un avis de changement en catégorie 2 à effet du 28/11/2022.
Par courrier du 21/09/2023 la [6] a notifié à M. [T] la révision de sa pension à la suite du changement de catégorie et elle lui a notifié un indu de 10 925,70€ au titre de la majoration tierce personne perçue à tort du 28/11/2022 au 31/08/2023.
Monsieur [T] ne démontre pas avoir contesté son changement de catégorie dans le délai de deux mois imparti par la notification du 21/09/2023 en saisissant la Commission médicale de recours amiable.
En effet, il produit un courrier du 28/10/2023 adressé au [10] aux termes duquel il conteste uniquement l’indu réclamé.
Dans ces conditions, la décision de la [6] de changement de catégorie du 21/09/2023 est devenue définitive et M. [T] n’est pas recevable à la contester devant le tribunal.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Monsieur [T] ne conteste pas avoir perçu la majoration pour tierce personne du 28/11/2022 au 31/08/2023 pour un montant de 10 925,70 euros.
Or, en raison de son classement en catégorie 2 à effet du 28/11/2022, il n’était pas en droit de percevoir cette prestation.
La majoration pour tierce personne a donc été versée à tort sur cette période.
Dans ces conditions, l’indu notifié pour un montant de 10 925,70 euros sera confirmé dans son principe et son montant.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La Commission de recours amiable de la [5] n’a pas statué sur la demande de remise de dette.
Il résulte des pièces produites devant la Cra que les ressources de M. [T] s’élèvent à 412 euros par mois constituées uniquement de la pension d’invalidité. Monsieur [T] justifie d’une situation de précarité permettant de faire droit en grande partie à sa demande de remise de dette.
Le tribunal décide d’accorder une remise de dette à hauteur de 10 725,70 euros.
Monsieur [T] sera condamné à payer à la [5] la somme de 200 euros au titre du solde de l’indu.
Monsieur [T] est invité à se rapprocher des services de la [6] pour solliciter des délais de paiement.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la contestation de la décision du 21/09/2023 de changement de catégorie des invalides ;
Accorde à Monsieur [G] une remise de dette à hauteur de 10 725,70 euros ;
Le condamne à payer à la [5] la somme de 200 euros au titre du solde de l’indu ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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