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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 31 mars 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. HPG DEVELOPPEMENT c/ S.A.R.L. CHORUS |
|---|
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 31 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMWO
du rôle général
S.A.S. HPG DEVELOPPEMENT
c/
S.A.R.L. CHORUS
SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. HPG DEVELOPPEMENT, représentée par son Président en exercice M. [H] [A], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHORUS, agissant par son gérant, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 septembre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) HPG DEVELOPPEMENT a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) CHORUS un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel hors taxes de 36 000 euros, payable en douze termes égaux de 3000 euros et d’avance le 5 du mois.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la SAS HPG DEVELOPPEMENT a, par acte en date du 7 octobre 2025, fait signifier à la SARL CHORUS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 60 547,80 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte en date du 19 décembre 2025, la SAS HPG DEVELOPPEMENT, représentée par son président en exercice M. [H] [A], a assigné en référé la SARL CHORUS, agissant par son gérant, aux fins suivantes :
Constater la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL CHORUS et la SAS HPGDEVELOPPEMENT,Ordonner, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de la SARLCHORUS ainsi que de tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 4], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ; le tout sous astreinte de deux cents euros par jour à compter de la décision à intervenir,Condamner la SARL CHORUS à payer à la SAS HPG DEVELOPPEMENT la somme de 69.547,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, loyer de novembre inclus, ainsi que la somme de 4.106,16 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par la SARL CHORUS à la somme mensuelle de 3.000 euros, majorée de 50% soit 4.500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin de la condamner à verser à la SAS HPG DEVELOPPEMENT ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,Condamner la SARL CHORUS à payer à la SAS HPG DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer du 7 octobre 2025,Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.À l’audience de référé du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SARL CHORUS, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail commercial
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
À l’appui de sa demande, la SAS HPG DEVELOPPEMENT produit notamment :
Un contrat de bail commercial du 24 septembre 2020 Un commandement de payer du 7 octobre 2025Un décompte arrêté au 30 novembre 2025 En application de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal ».
Il résulte des pièces versées au dossier que la SARL CHORUS n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il convient également de condamner la SARL CHORUS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 000 euros correspondant au dernier état du loyer et des charges, ce à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, étant précisé la clause pénale n’a pas lieu d’être appliquée en référé,
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL CHORUS reste devoir la somme de 69 547,80 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de l’assignation, comprenant le loyer de novembre 2025, ainsi que la somme de 4 106,16 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL CHORUS à payer à la SAS HPG DEVELOPPEMENT la somme de 69 547,80 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de l’assignation, comprenant le loyer de novembre 2025, ainsi que la somme de 4 106,16 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire valoir ses droits.
Il y a donc lieu de condamner la SARL CHORUS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025, ainsi que la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties à la date du 7 novembre 2025 ;
En conséquence, DIT que la SARL CHORUS sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local commercial appartenant à la SAS HPG DEVELOPPEMENT situé [Adresse 3] à [Localité 4], sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNE la SARL CHORUS à payer à la SAS HPG DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation mensuelle de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) correspondant au dernier état du loyer et des charges, à compter du mois de décembre 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef ;
CONDAMNE la SARL CHORUS à payer à la SAS HPG DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de SOIXANTE-NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (69 547,80 €) au titre de l’arriéré locatif à la date de l’assignation, comprenant le loyer de novembre 2025, ainsi que la somme de QUATRE MILLE CENT SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (4 106,16 €) correspondant au remboursement de la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL CHORUS aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SARL CHORUS à payer à la SAS HPG DEVELOPPEMENT la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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