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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Michel-Alexandre SIBON
Copie certifiée conforme à :
— Maître [P] [Z]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01315
N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3B
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET LESCALLIER, S.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0204
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3] – EMIRATS ARABES UNIS
non-représenté
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est propriétaire des lots n°198 et 199 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 reçu le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a mis en demeure Monsieur [C] de lui régler la somme de 35 217, 07 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le syndicat des copropriétaires a alors assigné Monsieur [C] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement des sommes de :
— 36 933, 22 euros de charges de copropriété, arrêtées au 6 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 34 586, 07 euros à compter du 4 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— 783, 41 euros au titre des frais ;
— 2 500 euros de dommages intérêts ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier au titre de l’exécution forcée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3B
Monsieur [C], assigné à l’étranger par acte d’huissier dressé le 24 janvier 2025 en application de la convention internationale du 9 septembre 1991 relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la république française et l’Etat des EMIRATS ARABES UNIS, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 19 mars 2026.
En cours de délibéré, par message RPVA du 17 mars 2026, le tribunal a demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de produire sa pièce 10-5 figurant à son bordereau de communication de pièces mais non produite dans le dossier déposé au tribunal ainsi que tout justificatif permettant de vérifier la régularité de la signification de l’assignation du défendeur à l’étranger conformément précitée du 9 septembre 1991 et à l’article 687-2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé au tribunal diverses pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’Etat des Emirats Arabes Unis signée le 9 septembre 1991 stipule en son article 5 que « l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l’acte par la voie qu’elle estime la plus appropriée. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d’un récépissé, d’une attestation ou d’un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d’un exemplaire de l’acte, sont retournés directement à l’autorité requérante. Les services de l’Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais ».
L’article 6 ajoute que “les articles précédents ne font pas obstacle à la faculté d’adresser directement l’acte à son destinataire par la voie postale, à la faculté pour toute partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d’un acte selon les modes en vigueur dans l’Etat de destination”.
L’article 687-2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique a tenté de remettre ou notifier l’acte ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
L’article 688 du même code ajoute que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 et 687 ;
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° aucun justificatif de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remise.
En l’espèce, l’huissier a adressé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre de la Justice à [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS) où est domicilié Monsieur [H] et a parallèlement envoyé à ce dernier cette même assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est cependant produit aux débats pour justifier de la régularité de la signification de l’assignation à Monsieur [H] que les preuves de dépôt des courriers recommandés avec accusé de réception auprès des services postaux français le 24 janvier 2025.
Il n’est justifié d’aucune des diligences requises par la convention du 9 septembre 1991 ou les dispositions du code civil précitées et notamment des vaines démarches qui auraient été réalisées auprès des autorités des EMIRATS ARABES UNIS pour obtenir tout justificatif relatifs aux conditions de remise de l’assignation à Monsieur [H].
Dans ces conditions, la signification de l’assignation n’est pas régulière.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3B
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] SIS [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 6] irrecevables ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] SIS [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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