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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00807 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXZ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSES
LA [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier Madame [W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2023, Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] a déposé un dossier de demande auprès de la [12] (ci-après, la [14]).
Par décision du 16 août 2023, notifiée le 17 août 2023, la [11] ([7]) a notamment attribué à l’enfant [A] [Z] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) révision, valable du 16 août 2023 au 31 août 2024.
Le 6 décembre 2023, Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire concernant le refus d’attribution d’un complément à l’AEEH.
Par décision du 2 mai 2024, notifiée le 7 mai 2024, la [7] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 12 août 2024, Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] a alors saisi le tribunal administratif de Melun, du litige l’opposant à la Caisse.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a notamment transmis le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 24 00807).
Par une ordonnance de dessaisissement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Melun a de nouveau communiqué le dossier de Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] enregistrée sous le RG 24 01006.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] sollicite du tribunal de bien vouloir réexaminer le dossier de [A] [Z] afin que lui soit attribué l’AEEH et son complément 4ème catégorie.
Elle sollicite en outre que le [17] puisse rembourser les règlements qu’ils ont perçus alors que l’enfant n’a aucune prise en charge chez eux.
En défense, la [14] demande au tribunal de rejeter la demande de :
Débouter Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes, la [7] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap,Confirmer les décisions du 16 août 2023 et 2 mai 2024,Condamner Madame [V] [S] agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’enfant [A] ne présentait aucun trouble du comportement et progressait, même si d’important difficultés persistaient et qu’en conséquence, aucune réduction du temps de travail ne pouvait être retenue, l’état de santé du jeune [A] étant compatible avec un mode de garde classique en dehors de l’école.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient aux requérants de déposer un nouveau dossier auprès de la [14] s’ils estiment que l’état de santé de leur enfant s’est aggravé depuis la date de leur demande initiale, objet du présent litige.
Sur la jonction
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre les décisions enrôlées sous les numéros de RG 24 00807 et 24 01006, ces deux instances ayant le même objet.
Sur l’octroi d’un complément à l’AEEH :
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° (…)
Il ressort des textes susvisés que le complément d’AEEH est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l’emploi d’une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
L’annexe à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, consacrée aux frais liés aux handicap, précise par ailleurs que doivent être pris en compte à ce titre pour l’attribution d’un complément d’AEEH les frais suivants : « Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [8] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [17], [6], [9], [10]…) »
En l’espèce, il est constant que [A] [Z] présente des troubles du neurodéveloppement, notamment du langage, de la concentration et de la motricité fine. Du fait de son handicap, une prise en charge en orthophonie, ergothérapie et en psychomotricité a été mise en place.
Madame [V] [S] ne fait pas état d’une réduction de son temps de travail ou de l’emploi d’une tierce personne au moins huit heures par semaine, nécessités par la prise en charge de son enfant. Elle soutient en revanche que d’importants frais lui incombent pour réaliser ses suivis, notamment l’orthophonie et l’ergothérapie. Elle soutient que malgré l’orientation en [17], les suivis ne sont pas assurés faute de praticiens disponibles.
S’agissant des frais induits par les rendez-vous médicaux, la [14] fait valoir que les frais d’orthophonie sont pris en charge par la [5] et qu’ainsi, aucun frais ne doit être déboursé par la famille. Les requérants n’apportent aucun élément permettant de contredire cet élément.
S’agissant des autres frais, il ressort des éléments versés aux débats que l’enfant bénéficie de plusieurs suivis : psychomotricité, ergothérapie et équithérapie, chacun à un rythme hebdomadaire. Ces suivis sont effectués ne libéral faute de disponibilité au sein du [17].
Cette indisponibilité rend impossible leur réalisation au sein de la structure du [17], ce malgré l’orientation effective de l’enfant, et les frais ainsi engagés sont donc à prendre en compte pour l’attribution d’un complément AEEH conformément à l’arrêté du 24 avril 2002 précité. En effet, il s’agi de considérer la réalisation concrète de ces soins et leur réelle accessibilité par les patients, plutôt que l’offre théorique de prise en charge. Le fait que les [17] soient subventionnés pour ce faire ne doit constituer ni une garantie ni un obstacle à la prise en charge des frais éventuellement exposés en supplément par la famille pour pallier leur carence.
Les factures d’ergothérapie, le devis et la facture de psychomotricité démontrent l’engagement de frais d’un montant total supérieur à celui fixé par voie règlementaire.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la requérante remplit les ocnditions pour se voir attribuer un complément de catégorie 1 à l’AEEH.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de Répertoire Général 24/00807 et 24/01006, sous le numéro RG 24/00807 ;
DIT que Madame [V] [S] en sa qualité de représentante légale de son fils [A] [Z], doit bénéficier d’un complément à l’AEEH de catégorie 1, à compter du 15 février 2023 soit le jour de sa demande et pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la [Adresse 13] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025, signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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