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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 21/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 21/05706
N° Portalis DB3E-W-B7F-LJK3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ARCHIPPE – 1015
Me Olivier MASSUCO – 0164
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 Novembre 2021 par [U] [T] à son frère [C] [T] par devant le Tribunal Judiciaire de Toulon en remboursement de la somme de 7.028 euros, prêtée pour payer sa part des frais de succession de leur mère défunte, outre dépens et frais irrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2022 par [C] [T] demandant notamment à titre reconventionnel condamnation de [U] [T] à lui payer la somme de 24500 euros prêtées entre le 30 avril 2015 et le 15 juin 2016.
Vu les conclusions d’incident de [U] [T] signifiées le 23 octobre 2023 aux fins de voir déclarée irrecevables la demande reconventionnelle à son encontre, pour prescription.
Vu les conclusions d’incident n°2 de [U] [T] notifiées le 7 janvier 2025 aux fins de :
VU les articles 2224 et suivants du Code civil,
VU les articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER Monsieur [C] [T] irrecevable en sa demande reconventionnelle en raison de la prescription affectant cette dernière,
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’incident,
Vu les conclusions d’incident n°3 de [C] [T] notifiées le 5 juin 2025 aux fins de :
DEBOUTER Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions d’incident.
JUGER que les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [T] aux fins de restitution de la somme de 24.500 € par Monsieur [U] [T], avec ou sans compensation, ne sont pas prescrites.
En conséquence,
DECLARER recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [T].
CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
RENVOYER l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état.
Vu les débats clos le 10 juin 2025, la mise en délibéré de la décision au 9 septembre 2025,
SUR CE :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du code civil énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Les article 2236 et 2237 prévoient des exceptions spécifiques relatives à la qualité ou la situation des parties, ou aux rapports entre elles, disposant que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, contre l’héritier acceptant une succession à concurrence de l’actif net.
Les relations fraternelles ne sont pas incluses dans ces cas excipés de l’application de la prescription de droit commun.
Si, en effet, des rapports fraternels sont régulièrement considérés constitutifs d’une impossibilité morale de rapporter la preuve écrite d’un prêt d’argent, cette impossibilité morale emporte des effets sur l’assouplissement du régime probatoire, et non sur celui de la prescription.
Au-delà des seuls rapports fraternels, [C] [T] fait valoir que son frère est dangereux, pour avoir déjà agressé des membres de la famille ou des voisins, notamment avec arme, et que cet état de fait caractérise un empêchement résultant de la force majeure.
Mais il appuie ses affirmations sur des faits particulièrement anciens (2005 pour l’agression de son oncle, 2004 pour avoir lancé des pétard au cours d’une dispute de voisinage), et pour certains inopérants à qualifier une quelconque dangerosité (en courrier au maire de la commune en 1992).
Et la notion d’une circonstance de violence empêchant de mettre en œuvre une procédure judiciaire est singulièrement amoindrie par le fait que c’est par la voie judiciaire, et non par menace physique, que [U] [T] cherche à obtenir remboursement du prêt qu’il dit avoir fait.
Aussi, ces éléments tendent principalement à qualifier l’ancienneté de la situation familiale conflictuelle autour des droits attachés à la propriété familiale.
Mais surtout, l’impossibilité morale devant qualifier la force majeure empêchant de former une demande en justice ne peut être retenue, dès lors que la circonstance du caractère violent de celui contre qui elle est formulée n’a pas disparu au jour où elle est présentée.
Dans ces conditions, [C] [T] échouant à démontrer la preuve d’une circonstance de force majeure l’ayant empêché d’agir, le délai de cinq ans de droit commun doit s’appliquer, et que la demande reconventionnelle doit être dite prescrite.
Les dépens et les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel aux conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
DECLARONS la demande reconventionnelle en remboursement du prêt de sommes d’argent à hauteur de 24 500 euros formée par [C] [T] prescrite en application des article 2224 et 2234 du code civil,
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h00.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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