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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22266000082
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00103 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFBS
AFFAIRE : [K] [X] C/ [D] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [K] [X]
demeurant 54 quai de la Rapée – 75012 PARIS
Non comparant, représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
demeurant Croix rouge française Taverny – 42 rue auguste godard
95150 TAVERNY
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Société RATP
Non comparante, ni représentée
Par jugement du 15 février 2023, la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil a :
déclaré M. [D] [E] coupable de faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, commis le 21 septembre 2022 au préjudice de M. [K] [X],
reçu les constitutions de partie civile de M. [X] et de la Régie Autonome des transports parisiens,
ordonné une expertise psychiatrique de M. [X] confiée au docteur [S] [P] et fixé le montant de la consignation pour frais d’expertise à 1.200 euros, à la charge de la partie civile,
condamné M. [E] à payer à M. [X] 800 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
sursis à statuer sur les intérêts civils de M. [X] et de la RATP,
ordonné le renvoi de l’affaire, sur les intérêts civils, à l’audience du 29 septembre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal,
ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a établi son rapport le 14 octobre 2024.
Après plusieurs renvois devant la chambre des intérêts civils correctionnels, l’affaire a été appelée à l’audience sur intérêts civils du 13 décembre 2024.
M. [X] et la RATP ont fait citer M. [E] à comparaître à cette audience, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 délivré par procès-verbal de remise à son Etude, et demandé au tribunal de :
désigner à nouveau le docteur [P] selon la mission d’usage, afin de permettre aux parties civiles de liquider le préjudice de M. [X],
surseoir à statuer sur la créance de la RATP, en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur, et sur l’indemnité forfaitaire de gestion dont elle est également créancière,
condamner M. [E] à verser à la RATP en qualité de partie civile intervenante, 720 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 4 avril 2025.
Au vu des modalités de délivrance de la citation et le défendeur n’ayant pas comparu, le jugement est contradictoire à l’égard de M. [K] [X] et de la RATP, et rendu par défaut à l’égard de M. [D] [E].
MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [D] [E] a été définitivement condamné selon les termes du jugement pénal susvisé. En conséquence, il y a lieu de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Selon les dispositions de l’article 156 du code de procédure pénale :
« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. »
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [P] a relevé que dès les premiers jours qui ont suivi l’agression, M. [K] [X] a rapidement manifesté des symptômes psychotraumatiques précoces (blocage au niveau du dos, troubles du sommeil, reviviscence de la scène) ; à l’examen, réalisé le 29 août 2024, il présente un épisode caractérisé ou trouble de l’adaptation, des symptômes fonctionnels psychotraumatiques avec repli sur soi, et des manifestations traumatiques diffuses (hypervigilance, agoraphobie secondaire).
La mission d’expertise ordonnée dans le jugement pénal ne prévoit pas d’évaluation du préjudice de la victime conformément à la nomenclature Dintilhac.
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif, aux frais avancés de M. [X], demandeur à l’expertise.
Sur les autres demandes:
M. [E] sera condamné à verser la somme de 750 euros à la RATP, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de M. [K] [X] et de la Régie Autonome des transports parisiens, par défaut à l’égard de M. [D] [E], en premier ressort,
Reçoit M. [K] [X] et la RATP en leurs constitutions de partie civile ;
Déclare M. [D] [E] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Avant dire droit sur le préjudice de M. [K] [X],
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [S] [P]
Médecin Psychiatre
SMPR Paris-la-Santé
42 rue de la Santé, 75014 Paris,
inscrit sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, de :
➔ Convoquer M. [K] [X] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
➔ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
➔ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
➔ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
➔ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
➔ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
➔ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
➔ Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
➔ Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
➔ Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
➔ Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
➔ Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
➔ Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
➔ Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
➔ Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
➔ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
➔ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
➔ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
➔ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
➔ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
➔ Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➔ Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
➔ Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
➔ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
➔ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
➔ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychologue ou psychiatre, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le juge des intérêts civils en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 1.200 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par M. [K] [X], dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, sauf si la partie civile justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en triple exemplaire au greffe de la chambre des intérêts civils de ce tribunal ainsi que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Renvoie l’affaire à la chambre des intérêts civils, à l’audience de mise en état physique du vendredi 5 décembre 2025 à 9 heures 15, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction et, en cas de dépôt du rapport, pour conclusions en ouverture de rapport ;
Condamne M. [D] [E] à payer à la RATP la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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