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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 21 nov. 2024, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
21 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2QK 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Association IRFA APISUP (SIREN 411 423 221)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître François DORY, avocat au barreau d’AMIENS
Organisme SERVICE ORDONNATEUR prise en la personne de Madame [X] [Y]
Docteur [W]
[Localité 2]
Représentant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître Maud PHILIPPERON, avocate au barreau de COMPIEGNE
Etablissement public UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 5] (SIREN 196 012 231)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître Maud PHILIPPERON, avocate au barreau de COMPIEGNE
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’Institut régional de formation professionnelle des adultes en alternance dans l’enseignement supérieur (l’IRFA-APISUP) est une association ayant pour objet social la gestion d’un centre de formation des apprentis.
Il a conclu une convention de partenariat avec l’université de technologie de [Localité 5] (l’UTC), ainsi qu’une convention d’application par laquelle elle lui a sous-traité des formations pédagogiques en alternance.
L’IRFA-APISUP s’est engagé, en contrepartie des formations assurées par l’UTC, à lui reverser une partie des fonds issus des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance collectées par les opérateurs de compétence (OPCO) qu’il perçoit.
Aux termes de l’article 3-2 de la convention de partenariat et de l’article 6 de la convention d’application, l’IRFA-APISUP s’est engagé à acquitter le montant des frais de formation sur la production d’un budget analytique certifié établi chaque année civile par l’UTC.
Un différend est né sur le montant des facturations, compte tenu de l’application de règles nouvelles et l’UTC a directement émis des ordres de recette les 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023.
L’IRFA-APISUP a saisi par assignation du 10 janvier 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’annulation des trois premières factures, de voir prononcer la nullité de la saisie administrative et ordonner sa mainlevée.
L’instance est actuellement en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l’IRFA-APISUP a fait assigner l’UTC de Compiègne devant ce tribunal pour :
Le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre des ordres de recette des 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023 ; Annuler lesdites factures ;Condamner l’UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une faute commise dans l’exécution de ses obligations conventionnelles ;Condamner I’UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait d’avoir usé de sa faculté d’émettre des titres de perceptions exécutoires dans le cadre d’un contrat de droit privé ;Condamner l’UTC au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, l’UTC sollicite du juge de la mise en état de :
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et le décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’article L. 281 et les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile ; A titre principal,
Juger que la juridiction de l’ordre administratif a compétence exclusive pour connaître des demandes formées par l’association IRFA-APISUP à leur encontre ;Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par l’association IRFA-APISUP ;Renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens. A titre subsidiaire,
Juger l’exception de connexité recevable et bien fondée ; Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, antérieurement saisi de la procédure connexe figurant à son rôle sous le numéro 23/00028 ;Condamner l’IRFA-APISUP à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse du 17 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, l’IRFA-APISUP demande au juge de la mise en état :
Vu les dispositions du code de procédure civile, du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;Déclarer l’IRFA-APISUP recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et prétentions ;En conséquence,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’UTC de [Localité 5] ;Rejeter pareillement l’exception de connexité soulevée par l’UTC de [Localité 5] ;Par conséquent,
Débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ;Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Aux termes de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de l’exception d’incompétence soulevée par l’UTC de [Localité 5] qui est une exception de procédure.
Sur l’exception d’incompétence :
La première chambre civile du présent tribunal, cabinet 2, a déjà eu à connaître du même incident dans une instance similaire et sur appel de sa décision du 18 janvier 2024 ayant déclarée bien fondée l’exception d’incompétence au profit la juridiction administrative, la cour d’appel d’Amiens, par son arrêt rendu le 15 octobre 2024 a considéré que :
Aux termes de l’article L. 6211-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l’insertion professionnelle.
Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Aux termes de l’article L. 6232-1 du code du travail, un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.
Aux termes de l’article R. 715-9-2 du code de l’éducation, les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
Elles concourent aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d’insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d’innovation, et de coopération internationale et européenne.
Elles délivrent un titre d’ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l’article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a profondément modifié la formation par alternance, simplifiant notamment la création de centres de formation des apprentis (CFA) par les entreprises et favorisant la création de parcours en apprentissage par les organismes de formation. Les CFA peuvent adopter diverses formes juridiques (associations, groupements d’intérêt public, sociétés coopératives, sociétés par actions simplifiée, sociétés à responsabilité limitée), ce dont il résulte que certains sont publics, d’autres privés.
En l’espèce, les conventions litigieuses ont été passées entre une personne privée, l’association IRFA-APISUP, et une personne publique, l’UTC.
Les universités de technologie concourent aux missions de service public de l’enseignement supérieur, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article R. 715-9-2 du code de l’éducation précitées.
Par ailleurs, le juge administratif a déjà eu l’occasion de préciser la dimension d’intérêt général des missions d’enseignement et de formation professionnelle (CE, 23 juin 2000, n°193491 – CE, 13 févr. 1987, n°73345).
Dès lors, les conventions litigieuses, qui confient à titre onéreux à l’UTC des sections de formation par apprentissage en vue de la délivrance du diplôme universitaire d’ingénieur, portent sur l’exécution même du service public de l’éducation, ce qui confère un caractère administratif au contrat.
C’est de manière erronée que l’IRFA-APISUP plaide que le critère de la participation du cocontractant à l’exécution même du service public impose que l’administration confie à son cocontractant privé l’exécution même du service public dont elle a la charge, et non l’inverse (voir notamment TC, 2 novembre 2020, C4196, publié au recueil Lebon).
En conséquence, les litiges nés de l’exécution de ce contrat ressortissent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Ainsi, le juge de la mise en état fait sienne la motivation de cet arrêt pour que cette seconde instance suive le sort de la précédente et soit connue par la juridiction administrative.
Sur les autres demandes :
L’IRFA-APISUP, partie perdante est tenue aux dépens de l’incident, mais l’équité commande en application de l’article 700 du code de procédure civile, que la demande de l’UTC de [Localité 5] de condamnation de l’IRFA-APISUP à une indemnité de procédure, soit rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE incompétent le tribunal judiciaire d’Amiens pour connaître de l’opposition aux titres de créance émises par l’UTC de Compiègne les 28 mars 2022, 31 mars 2022, 12 avril 2022 et 12 décembre 2023 ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE l’IRFA-APISUP aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande de l’UTC de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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