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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 févr. 2026, n° 25/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L42
Minute : 26 /
du : 02/02/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[Q] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
173, avenue Jean-Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [X]
9 rue Antoine Primat – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04122 ALLIADE HABITAT / [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [Q] [X] à comparaître devant ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail établi entre les parties le 13 mars 2015 concernant le BOX OUVERT n°2049 sis 6 B rue Burais 69100 VILLEURBANNE pour défaut de paiement des loyers après délivrance d’un commandement de payer en date du 16 janvier 2025 resté infructueux ainsi qu’au titre du défaut d’assurance,
l’expulsion de Monsieur [Q] [X] des lieux loués,
sa condamnation au paiement de la somme de 715,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 mars 2025 et à parfaire au jour de l’audience
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels,
sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA ALLIADE HABITAT a actualisé sa demande à la somme de 748,39 euros, arrêtée au 12 novembre 2025, échéance du mois d’octobre incluse.
Régulièrement cité à domicile auprès de son épouse, Monsieur [Q] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. Initialement prévu le 19 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 2 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges à leur échéance, ou du versement du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [X] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [X] immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
*
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
RG 25 / 04122 ALLIADE HABITAT / [X]
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [Q] [X] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R433-1.
* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte.
La SA ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [X] à payer à la SA ALLIADE HABITAT :
— la somme de 748,59 euros, arrêtée au 12 novembre 2025, échéance d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [X], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 17 mars 2025,
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Q] [X] d’avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la SA ALLIADE HABITAT :
— la somme de 748,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 12 novembre 2025, échéance d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Page
RG 11-@
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la SA ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
RG 25 / 04122 ALLIADE HABITAT / [X]
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