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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 9 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/711
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYLK
JUGEMENT DE RÉVOCATION DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [W]
[Adresse 3]
représentée par Me Vania COLETTI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L] [Z] [K] époux [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurore CHAMPION, avocate au barreau de MELUN, avocate plaidante
Madame [Z] [K] épouse [K]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN , Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2024, remis à domicile, la société Cabinet [W] a fait assigner M. [I] [L] [K] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux en indemnisation.
L’audience de mise en état a été fixée au 7 avril 2024.
Par avis du 10 mars 2025, M. et Mme [K] ont été invités à constituer avocat.
Le 3 avril 2024, M. et Mme [K] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Par message électronique du 9 avril 2025, le conseil de M. et Mme [K], soulignant s’être constitué antérieurement à l’audience de mise en état, s’est étonné de la clôture de l’instruction sans qu’un délai ne lui soit accordé pour conclure.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, notifiées par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 22 mai 2025, M. et Mme [K] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025, le conseil de M. et Mme [K] a repris oralement sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Il explique que ces derniers n’ont eu conscience de la nécessité de se faire représenter par un avocat qu’à la réception de l’avis du greffe du 10 mars 2025, à la suite duquel ils ont effectivement entamé les démarches à cet effet, en éprouvant toutefois des difficultés pour trouver un conseil acceptant d’intervenir contre un confrère, la société Cabinet [W] étant une société d’avocats. Il estime que l’avis du greffe laissait penser que l’audience du 7 avril 2025 constituait la date butoir pour la constitution et non pour le dépôt des conclusions en défense. Il souligne que s’étant constitué le 3 avril 2025, il n’était pas en mesure de conclure au fond pour le 7 avril suivant, les pièces du demandeur ne lui ayant au demeurant pas été communiquées à ce stade. Faisant valoir le principe du contradictoire, il déduit de ce qui précède que M. et Mme [K] n’ont pas été mis en mesure d’assurer leur défense et de répondre utilement aux prétentions adverses.
La société Cabinet [W] n’a pas répondu aux conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées par son confrère par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) et ne s’est pas présentée à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 802 du code précité, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 dudit code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que M. et Mme [K], qui ont constitué avocat le 3 avril, soit antérieurement à l’audience de mise en état fixée le 7 avril suivant, n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour conclure avant la clôture de l’instruction, intervenue à cette dernière date.
La société Cabinet [W] ne s’est pas opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, dont elle a nécessairement eu connaissance, les conclusions à cette fin ayant été déposées le 22 mai 2025 par l’intermédiaire du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), via lequel la demanderesse a elle-même adressé un message électronique le 2 septembre 2025.
Le fait que les défendeurs n’aient pas été mis en mesure de faire valoir leurs moyens de défense constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour communication des pièces des demandeurs avant le 3 octobre 2025 et conclusions de Maître Champion ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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