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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 6 févr. 2025, n° 21/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[E] [B] épouse [X]
C/
[I] [X]
N° RG 21/04478 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKUN
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
— Me LAURAIN RICHARD,1FE
— Me DELAMAIRE,1FE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7](ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 30 août 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [E] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (Algérie)
et Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 août 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [E] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer et DECLARE sans objet les demandes formulées par Madame [E] [B] et Monsieur [I] [X] au titre des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle et des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [P] [X], celle-ci étant devenue majeure ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [P] et de partage par moitié des dépenses de santé de [T] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à l’égard de [P] [X], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10] (93) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [E] [B] et Monsieur [I] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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