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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/12209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12209
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSK
N° MINUTE :
Assignation du :
01 octobre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1484
DÉFENDERESSE
S.A. CRÉDIT AGRICOLE FINANCEMENTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SUISSE
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0193
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par exploit en date du 1er octobre 2024, Mme [T] [Q] a assigné devant le tribunal de céans le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (venant aux droits du CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS) et demande de :
A titre principal :
— CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier conclu le 26 juin 2007 dénommées « Paiement des échéances », « Remboursement Anticipé », et « Taux effectif global », « 4.2.4.Clause de réévaluation » objet du prêt ;
— CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ;
— en conséquence, CONDAMNER Mme [Q] à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du prêt, soit la somme de 212 714,82 euros ;
— CONDAMNER le Crédit Agricole Next Bank (Suisse) à restituer à Mme [Q] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des prêts ;
— ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
— ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Crédit Agricole Next Bank (Suisse) à payer à Mme [Q] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK demande de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 1er octobre 2024
JUGER que Madame [Q] avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses qu’elle allègue avant que n’intervienne un jugement constatant le caractère abusif des clauses
JUGER que l’action tendant à voir condamner le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) à restituer à Madame [Q] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du crédit immobilier, depuis le 13 juillet 2007 est prescrite
DECLARER IRRECEVABLE comme prescrite l’action de Madame [Q]
REJETER tous les moyens, fins et conclusions développées par Madame [Q]
L’EN DEBOUTER
CONDAMNER Madame [Q] à verser au CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que le principe de l’estoppel ne peut pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’il n’y a pas de contradiction entre les moyens sur lesquels elle se fonde ;
— que l’action de la demanderesse est prescrite car le délai de 5 ans a expiré ;
— que si l’existence de la clause abusive part à compter de la décision de justice l’ayant constatée, le prêteur peut prouver que des éléments existent pour faire débuter ce délai avant une décision de justice ;
— que Mme [Q] avait conscience d’un risque de change puisqu’elle percevait des revenus en francs suisses, qu’elle a acheté euros un bien immobilier en France et qu’il a donc été nécessaire d’effectuer une opération de conversion lors de la remise des fonds ; que lors de cet achat immobilier le taux de change avait été modifié ; que dès lors la prescription peut débuter à compter du mois de juillet 2007 ;
— qu’en outre Mme [Q] reconnait qu’elle a pu avoir connaissance du risque de change lors de l’absence de perception de revenus en francs suisses ; que postérieurement à son licenciement, elle n’a plus perçu de revenus en francs suisses au mois de septembre 2012 ; que l’action introduite par exploit en date du 1er octobre 2024 est prescrite ;
— que le point de départ ne peut pas partir à compter d’élément purement potestatifs soit un projet de vente immobilière qui n’est d’ailleurs pas prouvé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Mme [T] [Q] demande de :
— JUGER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole Next Bank en application du principe de l’Estoppel,
— JUGER recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt,
— JUGER recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,
— DEBOUTER le Crédit Agricole Next Bank de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— CONDAMNER le Crédit Agricole Next Bank à payer à Mme [Q] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que le principe de l’estoppel interdit à la banque de faire état d’élément contradictoire ; que la banque ne peut pas dire que le risque de change était connu lors de la passation du contrat de prêt puis soutenir qu’il était connu postérieurement ;
— que le point de départ de la prescription nécessite que l’abus soit constaté ; qu’il n’y a pas eu de décision de justice ; que la banque ne prouve pas qu’elle avait connaissance du caractère abusif de la clause de change euros/francs suisses ;
— que tant que l’emprunteur ne rachète pas des francs suisses en convertissant des euros, il ne perçoit pas les conséquences de la baisse du taux de change de l’euro ; que Mme [Q] percevait des francs suisses et qu’elle ne s’est donc pas rendue compte du risque de change dans l’hypothèse d’une baisse de la valeur de l’euro ;
— que dans le contrat de prêt les clauses étant techniques Mme [Q] ne disposait pas des capacités techniques pour apprécier le risque.
MOTIVATION
Sur le principe de l’estoppel
Selon le principe de l’estoppel, qui est fondé sur l’exigence de bonne foi dans les relations entre les parties, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
La société CREDIT AGRICOLE NEXT BANK mentionne dans ses écritures « Le contrat de prêt litigieux ne présentait, intrinsèquement, lors de sa formation, aucun risque de change dans la mesure où Madame [Q] percevait ses revenus en francs suisse et remboursait un prêt libellé dans la même devise que ses revenus et que les clauses contractuelles litigieuses étaient claires, compréhensibles et dépourvues de tout déséquilibre significatif de sorte qu’elles ne présentaient pas un caractère abusif; »
Elle ajouté également dans une autre partie « à suivre pour les besoins du raisonnement les allégations de Madame [Q] selon lesquelles le contrat de prêt litigieux présentait, extrinsèquement, lors de son exécution, un risque de change, elle avait nécessairement ou aurait dû avoir connaissance du caractère abusif des clauses du contrat de prêt litigieux dont elle allègue avant la décision judiciaire à intervenir. »
Ainsi, en tout état de cause, il ressort de ces écritures qu’il n’y a pas de différence entre les conclusions de la banque au fond et ceux de l’incident puisque c’est en se fondant non pas sur des éléments de fait différents mais sur une analyse juridique qui consiste à examiner la demande de Mme [Q] en défendant le principe de l’absence de risque de change puis, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal reconnaitrait l’existence de ce risque, à établir que Mme [Q] aurait pu connaitre ce risque dès la signature du contrat.
Par conséquent, le moyen tiré du principe de l’estoppel doit être écarté.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n 22-17.030), la première chambre civile a déduit des principes énoncés par la Cour de justice (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 ; CJUE, arrêt du 9 juillet 2020, C-698/18 et C-699/18), que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil et à l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne, précisant la portée de sa jurisprudence, a dit pour droit (CJUE, arrêt 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription), C-561/21) que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais, commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel, de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
Il s’en déduit que l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision.
La sécurité juridique, fondée sur le droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE NEXT BANK a consenti à Mme [Q], par une offre de crédit en date du 13 juin 2007, un prêt de 354.000 francs suisses remboursables sur une durée de 30 ans, au taux de 4,05% pendant 15 ans puis au taux variable de 1,20%, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] pour un prix de 193.000 euros. Mme [Q] travaillait en Suisse et percevait des revenus en francs suisses.
Quand bien même il y a eu une opération de conversion dès lors que les fonds ont été versés en euros au notaire alors qu’ils ont été perçus en francs suisses, ce seul fait ne permet pas d’établir le risque de change dont Mme [Q] aurait pu avoir conscience dans l’hypothèse où cette clause serait qualifiée d’abusive.
Aucune décision judiciaire n’est intervenue pour qualifier d’abusives les clauses du contrat de prêt souscrit par Mme [Q]. Dès lors il y a lieu d’examiner si Mme [Q] pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère éventuellement abusif de la clause concernée en se fondant sur l’existence d’éléments qui ont été portés à sa connaissance.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Q] mentionne que « Si l’exposition au risque de change est intrinsèque à ce type de crédit immobilier et est présente dès la conclusion du contrat, avec des conséquences sur le coût du financement et le coût d’acquisition en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, la manifestation concrète de ce risque de change pour l’emprunteur percevant des revenus dans la devise du prêt, et donc sa prise de conscience effective, résulte d’évènements extrinsèques, tels que la perte de revenus en francs suisses ou le remboursement anticipé du prêt au moyen d’euros, lorsqu’il est alors contraint d’utiliser des euros pour rembourser le prêt en francs suisses.
Cette prise de conscience de la manifestation concrète du risque de change se révèle en effet lorsque l’emprunteur vend le bien financé pendant la durée du prêt avant son terme et doit rembourser le capital restant dû en francs suisses, au moyen du prix de vente du bien financé, qui lui est en euros ; ou lorsqu’il cesse de percevoir des revenus en francs suisses et doit acheter cette devise sur le marché des changes, au cours en vigueur, afin de régler le montant de l’échéance en devise, dont la contrevaleur en euros augmente à mesure que l’euro se déprécie. »
Ainsi selon Mme [Q], mais également ce qui peut se concevoir assez aisément pour tout emprunteur, la perte de revenus en francs suisses et la perception de revenus en euros peuvent faire prendre conscience à un emprunteur du risque lié au taux de change puisqu’il devra recourir à l’achat de devises, avec un taux de change, pour convertir les euros aux francs suisses. Il prendra alors conscience que son contrat de prêt était susceptible de contenir une clause abusive.
Or, il y a lieu de souligner que Mme [Q] a été licenciée de son emploi en Suisse au mois de juin 2012 et elle a cessé de percevoir des revenus en francs suisses en septembre 2012. Elle a alors bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier net de 67,10 euros.
En outre, le taux de change euros/francs suisses était de 1,2087 au 30 septembre 2012 alors qu’il était de 1,6543 au 26 juin 2007, date de la souscription du contrat de prêt. Mme [Q] qui percevait des euros a dû les convertir en francs suisses pour pouvoir payer les échéances de son prêt. Elle a eu la possibilité de prendre conscience du risque de taux de change et donc de l’éventuelle existence d’une clause abusive dès le mois de septembre 2012.
Par conséquent, l’action de Mme [Q] qui a été introduite le 1er octobre 2024 soit 12 ans plus tard, est prescrite et son action est irrecevable.
Partie perdante, Mme [Q] est condamnée aux dépens.
Il est conforme au principe d’équité de rejeter la demande de la banque fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
REÇOIT l’action du CREDIT AGRICOLE NEXT BANK comme n’étant pas contraire au principe de l’estoppel ;
DÉCLARE l’action de Mme [Q] irrecevable comme prescrite ;
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE NEXT BANK de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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