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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2HU
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 21]
, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 21]
, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par : Me Jean-paul FOURMONT, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Aurore COUDERC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Madame [F] [R] [S] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 20]
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Me Jean-paul FOURMONT
copie conforme à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Me Jean-paul FOURMONT
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25/04/2007, M. [E] [J] a légué tous ses biens à son épouse [F] [S] et à ses deux filles, nées d’une précédente union, [K] et [Z] [J], à raison d’un tiers chacune.
M. [E] [J] est décédé le 01/02/2021, laissant pour lui succéder son épouse, et ses deux filles.
Par acte du 06/09/2021, les trois héritières ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Les opérations de partage ont été confiées à Me [G] [L], notaire à [Localité 8].
Aux termes du projet de partage dressé par Me [L], la soulte due par Mme [F] [S] veuve [J] aux deux filles de M. [E] [J] s’établit à la somme de 45.395,87€.
Pour payer cette soulte, Mme [S] devait vendre un bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision.
Par ordonnance du 16/09/2024, le Juge de l’exécution de céans a fait droit à la requête de Mmes [K] et [Z] [J] et les a autorisées à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier de Mme [F] [S], sis à [Localité 11].
Par acte du 21/11/2024, Mmes [K] et [Z] [J] ont fait assigner Mme [F] [S] veuve [J] devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] et de la succession de M. [E] [J], ainsi que la condamnation de Mme veuve [J] à leur verser la somme de 22.697,94€ chacune, au titre de la soulte.
Aux termes de leurs derrières conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 26/05/2025, Mmes [K] et [Z] [J] réitèrent leurs demandes.
Elles sollicitent en outre que les créances de [12], [18], [15], [19] et [10] à l’égard de la succession de M. [E] [J] soient déclarées éteintes, et sollicitent la condamnation de Mme [S] à leur verser la somme de 353€ et tout autre frais engendré par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, outre sa condamnation sous astreinte à communiquer son adresse actuelle.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation de Me [Y] pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage.
En tout état de cause, elles sollicitent 2.000€ chacune au titre de l’article 700 cpc, la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense, par conclusions signifiées par RPVA le 11/07/2025, Mme [F] [S] veuve [J] sollicite également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] et de la succession de M. [E] [J]. Elle ne s’oppose pas à la désignation de Me [Y], mais conclut au débouté des demandes tendant à sa condamnation à payer la somme de 22.697,94€ aux requérantes, et à payer tout frais au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire, outre une somme au titre de l’article 700 cpc et les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17/11/2025, et mise en délibéré au 15/01/2026 prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
La demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, et conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [A] et de la succession de M. [E] [J].
La demande de désignation d’un notaire et la demande au titre de la soulte :
Aux termes de l’article 1364 cpc, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, les requérantes font justement valoir qu’il n’existe aucune complexité, dès lors qu’il n’y a que des liquidités dans la succession.
Il résulte du projet de partage établi par Me [Y], notaire à [Localité 8], approuvé et signé par chacune des trois héritières, y compris Mme [F] [S] veuve [J], que cette dernière doit verser une soulte de 45.395,87€ à Mmes [K] et [Z] [J] (pièces 8 à 10), soit 22.687,94€.
En effet, il résulte de l’acte de partage que le bien immobilier du défunt a servi à acquitter une dette indivise des deux époux, souscrite solidairement par moitié chacun, auprès de la banque [13]. La somme de 80.265,08€ a ainsi été remboursée par la succession pour le compte de Mme veuve [J] au titre de cet emprunt.
En revanche, Mme [F] [S] veuve [J] n’est pas fondée à soutenir que le passif de son défunt époux n’a pas été intégralement intégré dans le cadre du projet de partage, dès lors que, aux termes de l’article 792 du code civil, « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d’une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de l’héritier (civ.1, 31/03/2016, n° 15-10.799).
En l’espèce, les requérantes sont ainsi fondées à faire valoir que la seule créance contre la succession valablement déclarée est celle du [17] ([14]), qui a été payée avec la vente du bien immobilier du défunt (pièce 16).
Par conséquent, elles sont également fondées à solliciter que soit constatée l’extinction des autres créances.
Les demandes annexes (art 700, EP, dde communication d’adresse, dépens) :
La défenderesse indique justement que ses dernières conclusions mentionnent sa nouvelle adresse, [Adresse 7]. Elle apparaît donc fondée à conclure au débouté de la demande de communication d’adresse sous astreinte.
En revanche, en l’absence de paiement spontané de la soulte qu’elle a reconnu devoir aux requérantes, Mme [F] [S] n’apparaît pas fondée à s’opposer à la demande de condamnation à payer la somme de 353€ au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire. Il sera donc fait droit à cette demande dans les termes du dispositif.
L’équité commande toutefois, compte-tenu de la nature du litige, de modérer la somme demandée au titre de l’article 700 cpc, et d’accorder à chacune des requérantes la somme de 1.600€ de ce chef.
La défenderesse, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial constitué entre Mme [F] [S] veuve [J] et M. [E] [J] , né à [Localité 9] le 09/04/1944 et décédé le 01/02/2021 à [Localité 16] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [E] [J], né à [Localité 9] le 09/04/1944 et décédé le 01/02/2021 à [Localité 16] ;
DIT n’y avoir lieu à désignation de notaire et de juge commis ;
CONDAMNE Mme [F] [S] veuve [J] à verser à Mme [K] [J] la somme de 22.697,94€ à titre de soulte ;
CONDAMNE Mme [F] [S] veuve [J] à verser à Mme [Z] [J] la somme de 22.697,94€ à titre de soulte ;
CONDAMNE Mme [F] [S] veuve [J] à verser à Mmes [K] et [Z] [J] la somme de 353€ au titre des frais d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Mme [F] [S] veuve [J] à verser à Mmes [K] et [Z] [J] la somme de 1600€ à chacune au titre de l’article 700 cpc ;
CONSTATE l’extinction des créances contre M. [E] [J] ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [S] veuve [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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