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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 déc. 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00325
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5U6
39M
c par le RPVA
le
à
Me Julien DERVILLERS
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julien DERVILLERS
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. JOLY LAISNE LEMAITRE AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Aude BRILLAUD-LECORRE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. GOOGLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, postulant,
Me Aurélie BREGOU, avocate au barreau de PARIS, plaidante, substituée par Me Lucille MARTIN, avocate au barreau de PARIS,
Société GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
postulant,
Me Aurélie BREGOU, avocate au barreau de PARIS, plaidante, substituée par Me Lucille MARTIN, avocate au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les avocats des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Joly Laisne Lemaître avocats a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) Google France et la société de droit irlandais Google Ireland limited, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment de l’article 10 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir, sous astreinte comminatoire, la communication de données techniques permettant l’identification des auteurs d’avis internet indélicats à son égard ainsi que de leurs sources de connexion ou des terminaux utilisés.
Représentée par avocat lors de l’audience utile du 23 octobre suivant, la SELARL Joly Laisne Lemaître avocats a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.
Pareillement représentées, les sociétés Google se sont référées à leurs conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à subir de la SARL Google France
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SARL Google France sollicite improprement sa « mise hors de cause », au motif qu’elle ne contrôle pas, ni n’intervient dans la gestion du service sur lequel ont été publiés les avis litigieux.
La SELARL Joly Laisne Lemaître avocats n’a pas répondu.
Il en résulte qu’elle sera déclarée irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est formée à l’encontre de la SARL Google France, faute de démontrer sa qualité à la subir.
Sur la demande de communication de données d’identification
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile :
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il peut être ordonné à une partie (Civ. 2ème 06 novembre 2008 n° 07-17.398 Bull. 2008, II, n° 234) ou à des tiers (Civ. 2ème 26 mai 2011 n° 10-20.048 Bull 2011, II, n° 118), sur requête ou en référé, de produire tous documents et données qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le demandeur qui sollicite cette communication en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d’un motif légitime à son obtention (Civ. 2ème 05 octobre 2023 n° 23-13.104 publié au Bulletin).
Le juge, saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces ou données par la partie requise (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995 publié au Bulletin) ainsi que de son refus de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526 Bull. 2012, V, n°341).
Vu l’article 6-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
Vu les paragraphes II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Il résulte de la combinaison de ces textes et de l’article 145 du code de procédure civile susvisé que les hébergeurs de contenus sur internet ne sont tenus de communiquer, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l’adresse IP. Ces dernières données ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale.
La SELARL Joly Laisne Lemaître avocats, qui exerce sous le nom de Cime avocats, indique vouloir connaître les auteurs d’avis négatifs et mensongers publiés en ligne sur sa fiche professionnelle, mise à disposition par le moteur de recherches Google. A l’appui de sa demande, elle expose vouloir intenter à leur encontre une action contentieuse, notamment pénale pour harcèlement si ces avis proviennent d’une seule et même personne, ce qu’elle dit soupçonner. Elle sollicite, en conséquence, la communication sous astreinte des données techniques détenues par les sociétés Google de nature à permettre l’identification des sources de connexion ou des équipements terminaux utilisés par les auteurs des avis litigieux ainsi que ces auteurs eux-mêmes.
Les sociétés Google répondent s’en rapporter à justice sur la communication des éléments d’identification des auteurs des avis, sous certaines réserves mais soutiennent que celle des données techniques de connexion ne serait pas légalement admissible.
La SELARL Joly Laisne Lemaître avocats conteste cette dernière affirmation, au seul motif que la jurisprudence autoriserait la communication de ces données techniques.
En premier lieu, c’est au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que la SELARL Joly Laisne Lemaître avocats affirme (page 12) qu’il convient de faire droit à sa demande de communication des données permettant l’identification des auteurs des avis litigieux, puisque la société Google Ireland limited se rapporte à justice sur ce point.
Le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’implique pas en effet de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (Civ. 2ème 26 février 1970 n° 68-14.487 Bull. n° 67).
La SELARL Joly Laisne Lemaître avocats a évoqué son intention de déposer une plainte pénale du seul chef de « harcèlement » (pages 7 de son assignation et 11 de ses conclusions), sans autre précision, si ces avis proviennent d’une seule et même personne, ce qu’elle dit soupçonner.
Toutefois, elle ne dit pas sur quoi elle fonde ce soupçon, ni ne produit la moindre pièce à cet égard.
Les articles 222-33-2 et suivants du code pénal relatifs au harcèlement, ensuite, ne répriment que les faits commis au préjudice de personnes physiques.
Il en résulte que la seule action pénale en germe envisagée par la SELARL Joly Laisne Lemaître avocats, personne morale, fondée de surcroît sur des faits dont l’imputation à un même auteur est hypothétique, est manifestement mal fondée.
Faute de motif légitime, elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SELARL Joly Laisne Lemaître avocats supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE la SELARL Joly Laisne Lemaître avocats irrecevable en ses prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Google France ;
la DEBOUTE de ses prétentions, faute de motif légitime ;
lui LAISSE la charge des dépens.
La greffière Le juge des référés
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