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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00690 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPQO
Minute N°26/00162
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Février 2026
Le 04 Février 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 janvier 2026, notifié à Monsieur [M] [I] [S] [A] le 30 janvier 2026 à 08h44 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [I] [S] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 février 2026 à 08h15
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026 à 17h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [I] [S] [A]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
[H] [Z] [O] né le 7 mai 2004 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité libyenne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [M] [I] [S] [A] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [M] [I] [S] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la signature de la levée d’écrou :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la fiche de la levée d’écrou n’est pas signée.
Il ressort des dispositions du code de procédure pénale qu’un registre d’écrou est tenu dans les différents établissements pénitentiaires. A la levée d’écrou le greffe produit une fiche de levée d’écrou.
En l’espèce, il ressort du dossier que le greffe du Centre Pénitentiaire de [Localité 5] a apposé son tampon sur fiche de levée d’écrou.
De plus, le conseil de l’intéressé ne démontre pas que l’absence de signature de Monsieur [M] [I] [S] [A] ait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [I] [S] [A] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [M]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 janvier 2026, notifié à l’intéressé le même jour à 8h50, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [M] [I] [S] [A] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 janvier 2026, notifié le 8h40, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Il sera rappelé que le code prévoit le placement en rétention administrative de personnes étrangères ayant contesté la mesure d’éloignement fondant la mesure de placement.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [M] [I] [S] [A] fait valoir que l’intéressé dispose d’une vie familiale en France. Il indique être père de deux enfants avec lesquels il entretient des liens et qu’il pourvoi à leurs besoins. Au soutien de ses allégations, il produit une attestation de la mère de son fils. Il fait également valoir un parcours de formation en prison. Enfin, il ne s’oppose pas à son éloignement dans la mesure où il peut voir ses enfants.
Aux fins d’établir que Monsieur [M] [I] [S] [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [M] [I] [S] [A] n’a pas déféré de lui-même à la précédente obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur [M] [I] [S] [A] a fait l’objet de condamnations pénales, et est défavorablement connu des forces de police, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. A l’audience, Monsieur [M] [I] [S] [A] déclare regretter les faits pour lesquels il a été condamnés. Pour autant, les différentes condamnations justifient de retenir le fait qu’il pourrait encore aujourd’hui constituer une menace à l’ordre public.
La préfecture relève que Monsieur [M] [I] [S] [A] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 2 février 2023. Ainsi, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas l’avoir assigné à résidence une seconde fois.
La préfecture relève que lors de l’enquête administrative réalisée durant l’incarcération de Monsieur [M] [I] [S] [A], il est apparu que Monsieur [M] [I] [S] [A] avait déclaré devoir être opéré pour une batterie intestinale. Toutefois, l’intéressé ne produit pas d’élément démontrant que son état de santé rendrait incompatible son état de santé avec la mesure privative de liberté.
Après examen de ces éléments, il apparait que Monsieur [M] [I] [S] [A] dispose effectivement d’une vie personnelle et familiale en France. Toutefois, au regard des éléments soulevés par la préfecture notamment du parcours pénal, il sera considéré que la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a justement évalué que Monsieur [M] [I] [S] [A] ne dispose pas de garanties de représentation suffisante.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [I] [S] [A] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Sur l’information au Tribunal administratif du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste les diligences effectuées par la préfecture du Loiret au motif que la préfecture du Loiret n’a pas avisé le Tribunal administratif d’Orléans du placement en rétention administrative alors qu’un recours contre la mesure d’éloignement a été introduit.
L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique que si la mesure de rétention est intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
En l’espèce, la contestation de la mesure d’éloignement est intervenue après le placement en rétention administrative, de sorte que cette obligation ne s’applique pas.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que le 30 mars 2023, le Consulat de Tunisie a reconnu Monsieur [M] [I] [S] [A] comme l’un de ses ressortissants.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 30 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [M] [I] [S] [A] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I] [S] [A].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00690 avec la procédure suivie sous le RG 26/00691 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00690 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPQO ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [I] [S] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [I] [S] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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