Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 21/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 21/00616 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOLO
N° de minute : 25/413
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, M. [T] [N] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après la Caisse).
Le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 20 mai 2021, la date de consolidation des lésions résultant de cet accident du travail et a évalué à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% les séquelles persistant à cette date constituée par des « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire avec fracture de l’aileron sacré droit traité médicalement consistant en la persistance d’une gêne douloureuse aux mouvements du tronc sur état antérieur ». Une décision, en ce sens, a été adressée par la Caisse à M. [T] [N] le 27 mai 2021.
M. [T] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une contestation du taux d’IP de 5% laquelle en a accusé réception par courrier daté du 16 août 2021 en précisant avoir reçu le recours amiable le 16 juin 2021.
Par requête expédiée le 22 novembre 2021, M. [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2022.
Par un jugement en date du 13 février 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [T] [N],Désigné pour y procéder le Docteur [B] [Y] lequel a pour mission de *convoquer les parties,*prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [N],
*déterminer, à la date de la consolidation, soit le 20 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [N] uniquement imputable à son accident du travail du 24 octobre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
*le cas échéant, décrire l’état antérieur que M. [T] [N] présentait au jour de son accident du travail et les éventuelles incidences de celui-ci dans l’évaluation de son taux d’incapacité,
*dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [N] ou un changement d’emploi,
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [N] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
*faire toutes observations utiles,
Dit que l’expert devra remettre un rapport écrit au tribunal de céans ainsi qu’aux parties dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision,Rappelé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : *la nature de l’infirmité de M. [T] [N] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
*son état général (excluant les infirmités antérieures),
*son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
*ses facultés physiques et mentales
Invité M. [T] [N] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel,Réservé les dépens
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport en date du 12 septembre 2024.
Il conclut en a :
Un taux d’incapacité de 5% en raison de la persistance d’une discrète gêne fonctionnelle au niveau du rachis lombaire.La présence d’un état antérieur consistant en des lésions dégénératives du rachis lombaire visualisées sur les imageries réalisées dans les suites de l’accident qui a entrainé une dolorisation de cet état antérieurLes séquelles présentées doivent conduire à des aménagements en lien avec le médecin du travail afin de limiter la station debout prolongée et les déplacements. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
A l’audience, M. [N] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande au tribunal de :
— Ordonner une nouvelle expertise médicale, avec la même mission, confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie,
— Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 24 octobre 2019 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP
— Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel
— Fixer à 15% son taux d’incapacité permanent partielle compte tenu des conséquences de l’accident du 24 octobre 2019 d’un point de vue médical et professionnel
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande il fait valoir que dans le cadre de l’expertise précédemment ordonnée par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 13 février 2023, l’expert n’a pas convoqué les parties dont M. [N] et accompli sa mission sur pièces. M. [N] indique également que l’expert se reporte à un rapport de la [8] dont il n’a pas eu connaissance et que du fait du défaut de convocation il n’a pas été en mesure de se faire assister par un médecin conseil. Il précise que le rapport n’est pas motivé et que le DR [Y] médecin généraliste n’est pas qualifié en rhumatologie.
De son coté, la Caisse ne s’oppose pas à un complément d’expertise et demande la désignation du Dr [Y].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, par un jugement en date du 13 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [N]. L’expert a rendu son rapport le 12 septembre 2024 mais sans avoir préalablement convoqué M. [N] alors qu’il s’agissait d’une expertise médicale sur la personne de M. [N] et non d’une expertise sur pièces.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise de M. [N] qui sera organisée après convocation de M. [N], sur personne, lequel pourra donc se faire assister d’une médecin conseil.
Contrairement à ce que M. [N] fait valoir, l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale s’appliquait à l’expertise demandée auprès de la Caisse en application de l’article R. 1414-1 du code de la sécurité sociale et non à l’expertise judiciaire.
Il est rappelé que bien que l’expertise ait lieu en personne, le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de M. [N] au 20 mai 2021, date de consolidation des lésions, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier, le cas échéant, il appartient au requérant de faire de nouvelles démarches auprès de la Caisse pour une rechute ou une aggravation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [T] [N],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [H] lequel a pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [N],
— déterminer, à la date de la consolidation, soit le 20 mai 2021, et non à celle de l’examen, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [N] uniquement imputable à son accident du travail du 24 octobre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— le cas échéant, décrire l’état antérieur que M. [T] [N] présentait au jour de son accident du travail et les éventuelles incidences de celui-ci dans l’évaluation de son taux d’incapacité,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [N] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [N] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert devra remettre un rapport écrit au tribunal de céans ainsi qu’aux parties dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, en se plaçant à la date de la consolidation du 20 mai 2021, et non à celle de l’examen, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de M. [T] [N] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que M. [T] [N] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que [7] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
INVITE M. [T] [N] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel,
DIT que les frais de la présente expertise sont à la charge de la [4] ;
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Remboursement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Île-de-france
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Responsable du traitement ·
- Protection des données ·
- Reconventionnelle ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Adresses ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Date ·
- Profession
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Équipement hydraulique ·
- Société anonyme ·
- Vernis ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Demande
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.