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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 15 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité de co-assureur responsabilité civle et décnnale de la société SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, S.A.S. ENTREPRISE [ I ], S.A.R.L. AMP, Société SMA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUILLET 2025
Minute : 25/00277
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD2Y
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[E] [G] née le 19 Juillet 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17] (SUISSE)
représentée par Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité de co-assureur responsabilité civle et décnnale de la société SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.R.L. AMP ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AMP ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [I], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.S. PORALU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.N.C. [Localité 14] PAUL BERT 2019, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PORALU MENSUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.R.L. THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD prise en sa qualité de co-assureur responsabilité civle et décnnale de la société SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE [R], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise [R], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. VERNIS SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société VERNIS SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 22/07/2025
Expédition à Me DALY- Me NOETINGER-BERLIOZ – Me TREQUATTRINI – Me BALLALOUD – Me [Localité 18] – Me BIGRE – Me LEDAIN – Me FUSTER
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 20 mars 2025, madame [E] [G] a fait assigner la société en nom collectif ANNEMASSE PAUL BERT 2019 devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée JURISOPHIA SAVOIE soit ordonnée.
Par exploits d’huissier en date des 24, 25, 28, 29 et 30 avril et 5 mai 2025, la société en nom collectif [Localité 14] PAUL BERT 2019 a mis en cause la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES, la société à responsabilité limitée THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de la société à responsabilité limitée THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [R], la société anonyme SMA SA, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [R], la société par actions simplifiée ENTREPRISE [I] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [I], la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience du 20 mai 2025, madame [E] [G] a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et oralement à l’audience, la société en nom collectif [Localité 14] PAUL [Adresse 15] 2019 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que cette mesure soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et assureurs mis en cause, et a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions ou oralement à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [I] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [I], la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD, assureurs de la société à responsabilité limitée THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société anonyme SMA SA, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [R], a constitué avocat mais n’a pas formé d’observations orales ou écrites.
La société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE, la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES, la société à responsabilité limitée THERM SANIT EQUIPEMENT, la société par actions simplifiée ENTREPRISE [R] et la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement acquis par la demanderesse est susceptible d’être affecté par plusieurs désordres, certains ayant fait l’objet de réserves lors des opérations de livraison et d’autres apparus ou constatés après la prise de possession des lieux. La demanderesse, qui dispose d’une action en responsabilité contre le vendeur à raison des vices apparents mais également à raison des désordres relevant des garanties légales des constructeurs, et le vendeur qui dispose d’une action contre les constructeurs à raison des désordres relevant de leurs garanties, justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise afin d’examiner les désordres et de déterminer leurs causes et conséquences, ces éléments de fait étant nécessaires pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie d’une action en responsabilité contre le vendeur, les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité, de statuer.
Il convient en effet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier si les conditions de la responsabilité d’un constructeur ou de la garantie d’un assureur sont réunies et qu’il ne saurait non plus être exigé du demandeur qu’il démontre la réunion de ces conditions alors même que l’expertise qu’il sollicite a pour objet de lui permettre d’effectuer cette démonstration.
L’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par la demanderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire madame [E] [G], de la société en nom collectif ANNEMASSE PAUL BERT 2019, de la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES, de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES, de la société à responsabilité limitée THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société anonyme MMA IARD, assureur de la société à responsabilité limitée THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [R], de la société anonyme SMA SA, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [R], de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [I], de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée ENTREPRISE [I], de la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, de la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société à responsabilité limitée VERNIS SOLS, de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et commettons pour y procéder : monsieur[U] [T], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 7], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 14], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de livraison, lettres de la demanderesse des 20 juin et 15 août 2024, rapport de monsieur [S] [C], rapport de monsieur [F] [P]) ; disons qu’il appartiendra à la demanderesse, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison du bien à la demanderesse (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par la demanderesse dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que madame [E] [G] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 octobre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21] par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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