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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 févr. 2026, n° 24/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05816 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAL
DATE : 13 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, délibéré au 16 janvier 2026 prorogé au 09 février 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, présidente, juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Février 2026,
DEMANDERESSE
Association FAF-LR, prise en la personne de son représentant légal, Madame [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Association FRANCE DEFI VISION, SIRET 931481402 prise en la personne de son Président Monsieur [F] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentés par MaîtreNathalie MONSARRAT, avocat associée près la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
En 2022 et 2023, l’association FAF-LR a organisé un gala annuel de bienfaisance dénommé « gala dans le noir ». Lors d’élections partielles du conseil d’administration du 25 mai 2024, monsieur [W] [D], qui était vice-président, n’a pas été réélu. Lors du conseil d’administration du 19 juin 2024, monsieur [F] [J], président, monsieur [O] [N], trésorier-adjoint, et monsieur [U] [I], trésorier, ont présenté leur démission du bureau.
Monsieur [W] [D], monsieur [F] [J], monsieur [O] [N] et monsieur [U] [I] ont créé une association nommée « FRANCE DEFI VISION » le 16 juillet 2024.
******
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 décembre 2024, l’association FAF-LR (Fédération des Aveugles et Amblyopes de France-Languedoc Roussillon) a assigné l’association FRANCE DEFI VISION, monsieur [F] [J], monsieur [W] [D], monsieur [O] [N] et monsieur [U] [I], aux fins qu’il soit jugé qu’ils ont commis les agissements déloyaux suivants :
• Désorganisation de l’association :
— Violation de la Charte des administrateurs
— Démissions soudaines et simultanées
— Détournement des éléments d’organisation du Gala
— Suppression de la page Facebook de la FAF-LR https://www.facebook.com/FAFLR34/
• Risque de confusion en reprenant :
— Le nom de l’association : France Défi Vision / Défi DV Déficients Visuels
— Le nom du Gala : « Gala dans le noir 2024 » / « Gala Les étoiles dans le noir 2024»
— La photographie du site Internet de la FAF-LR
— Le concept : dîner dans le noir et levée de fonds
— Les contacts et donateurs
— Le parrain : [P] [C]
— Le cuisinier : [A] [H]
— Le commissaire-priseur : [A] [Z]
— L’artiste peintre : [P] [X]
— Le traiteur : [Y] [K]
— Le projet : école de chiens d’assistance
— Le lieu : Pasino de [Localité 5]
— Le style musical : jazz
• Parasitisme :
— Réutilisation servile de la photographie de la page d’accueil du site de la FAF-LR
— Réutilisation du dossier « Gala » de la FAF-LETTRE RECOMMANDEE.
Elle a réclamé qu’ils soient ainsi condamnés in solidum à lui payer 50.000 euros au titre de son préjudice financier et 10.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a également demandé la condamnation de monsieur [F] [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à rétablir la page Facebook de la FAF-LR accessible à l’adresse URL suivante : https://www.facebook.com/FAFLR34/.
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2025, l’association FRANCE DEFI VISION, prise en la personne de son président, monsieur [F] [J], monsieur [F] [J], monsieur [W] [D], monsieur [O] [N] et monsieur [U] [I] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par l’association FAF-LR à l’égard de monsieur [I], la demanderesse ne développant aucune motivation susceptible de justifier son action, ainsi que celle des demandes de l’association FAF-LR fondée sur la dénomination sociale d’une personne morale tierce, la société civile immobilière DEFI DEFICIENTS VISUELS. A été sollicitée la condamnation de l’association FAF-LR à verser à monsieur [U] [I] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2025, l’association FRANCE DEFI VISION, prise en la personne de son président, monsieur [F] [J], monsieur [F] [J], monsieur [W] [D], monsieur [O] [N] et monsieur [U] [I] ont sollicité que soit jugée définitivement éteinte l’action introduite par l’association FAF-LR à l’égard de monsieur [U] [I] qui a accepté son désistement. Ils ont soulevé l’irrecevabilité des demandes fondées sur une dénomination sociale tierce non partie à la procédure, la société civile immobilière DEFI DEFICIENTS VISUELS. A défaut, ils ont sollicité le renvoi de la fin de non-recevoir à la formation du jugement appelée à statuer sur le fond.
S’agissant de la demande de communication, ils se sont opposés à la fin de non-recevoir formée par l’association FAF-LR visant à s’opposer à la communication de la liste des destinataires du courrier qu’elle a adressé le 20 septembre 2024 et qu’elle produit au soutien de ses demandes (pièce adverse numéro13. Ils ont réclamé qu’elle soit enjointe, sous astreinte de 200) euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de communiquer à monsieur [W] [D], monsieur [O] [N], monsieur [F] [J] à l’association France DEFI VISION, la liste exhaustive des personnes destinataires des termes du courrier visé en pièce adverse numérotée 13 et ce, quelle que soit la date de sa transmission et quel que soit le mode de transmission (mail, courrier postal, sms, etc.), ainsi que copie des mails correspondants. A défaut, ils ont réclamé le renvoi de leur demande ainsi que de la demande reconventionnelle de l’association FAF-LR à la formation du jugement appelée à statuer sur le fond.
Ils ont soulevé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles adverses :
relativement à leurs demandes indemnitaires: les demandes reconventionnelles de l’association FAF-LR en requalification, en nullité et en prescription des demandes indemnitaires, ne se rattachant pas par un lien suffisant aux fins de non-recevoir qu’ils ont eux-mêmes formées; réclamant subsidiairement que soit :jugé que l’association FAF-LR n’établit pas avoir commis un délit de diffamation au travers du courrier qu’elle a adressé le 20 septembre 2024 et ce, dans la totalité de ses éléments matériels et moral, rejetée en conséquence la demande de requalification de l’association FAF-LR et les demandes qui en découlent ; réclamant subsidiairement encore que soi(en)t :jugé que leurs demandes indemnitaires ne sont pas uniquement fondées sur le caractère outrancier des termes de la correspondance adressée par l’association FAF-LR le 20 septembre 2024 mais sur de multiples causes et chefs de préjudice ; rejetées, en conséquence, les demandes en nullité ou en prescription formées par l’association FAF-LR ; réclamant à titre infiniment subsidiaire que soit :jugé que la complexité du moyen soulevé par l’association FAF-LR justifie que son examen soit soumis, à l’issue de l’instruction, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et renvoyé aux juges du fond ; relativement aux demandes fondées sur le Règlement Général sur la Protection des Données que soit : jugé que la demande reconventionnelle de l’association FAF-LR visant à les voir déclarer irrecevables à solliciter la destruction du fichier de données à caractère personnel constituant la pièce adverse numérotée 21 ne se rattache pas par un lien suffisant aux fins de non-recevoir qu’ils ont eux-mêmes formées;rejetée, en conséquence, la demande reconventionnelle de l’association FAF-LR ;réclamant subsidiairement encore que soit :jugé qu’au travers de la mise en demeure qu’elle a adressée le 4 septembre 2024, l’association FAF-LR a reconnu que le responsable du traitement était en droit d’exiger la suppression de données à caractère personnel ; jugé en conséquence, recevable la demande formée au fond par monsieur [W] [D] et monsieur [O] [N], responsables du traitement des données figurant dans la pièce adverse numérotée 21 ; rejeté la demande reconventionnelle formée par l’association FAF-LR ; réclamant à titre infiniment subsidiaire que soit jugé que la complexité du moyen soulevé par l’association FAF-LR justifie que son examen soit soumis, à l’issue de l’instruction, à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Ils ont sollicité en tout état de cause 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes fondées sur la dénomination de la société civile immobilière, ils soutiennent que l’association FAF-LR est une personne morale distincte de la société civile immobilière DEFI DEFICIENTS VISUELS, qui n’est pas partie à la procédure, de sorte que l’association FAF-LR ne peut se prévaloir de la dénomination sociale d’une personne tierce. Subsidiairement, ils soutiennent que les demandes sont infondées, dans la mesure où la société civile immobilière n’a, depuis sa création, jamais exercé la moindre activité réelle et où son existence et sa dénomination n’ont jamais été portées à la connaissance du public, l’association et la société civile immobilière ayant deux objets distincts.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des fins de non-recevoir élevées à titre reconventionnel par l’association FAF-LR, soutenant que les demandes reconventionnelles relèvent des demandes incidentes et ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ils ajoutent que les demandent reconventionnelles de l’association FAF-LR relèvent du juge du fond.
Subsidiairement, ils s’y opposent et soutiennent avoir qualité et intérêt à obtenir la communication de la liste des destinataires du courrier du 20 septembre 2024 produit par l’association FAF-LR à leur encontre. Ils indiquent que la requalification des agissements concernés par leurs demandes en diffamation outrepasse les compétences du juge de la mise en état, alors que l’association FAF-LR n’établit pas avoir commis de diffamation à leur encontre. Ils ajoutent que le courrier du 20 septembre 2024 n’a été porté à leur connaissance que par assignation du 26 décembre 2024. Ils indiquent que l’action introduite par l’association FAF-LR est éminemment abusive, engageant ainsi sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Selon eux, les demandes financières et non indemnitaires de l’association FAF-LR sont infondées et ont, d’évidence, pour objectif de nuire aux activités de l’association FRANCE DEFI VISION et mettre en péril sa survie, ainsi que de faire peser sur le patrimoine personnel de monsieur [W] [D], monsieur [O] [N] et monsieur [F] [J] des menaces financières aussi importantes qu’inacceptables pour assurer des désirs vengeurs.
S’agissant du Règlement Général sur la Protection des Données, ils soutiennent que l’association FAF-LR a admis et reconnu que le responsable du traitement pouvait former toutes demandes de suppressions et faire cesser les utilisations et traitements non-autorisés de ces données, ce qui les rend recevables à former de telles demandes dans l’instance au fond.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025, l’association FAF-LR a sollicité qu’il soit pris acte de son désistement à l’encontre de monsieur [U] [I] et s’est opposée à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs s’agissant de ses demandes fondées sur la dénomination « SCI Défi Déficients Visuels » dont le sigle est « Défi DV».
A titre reconventionnel, elle a soulevé la prescription de la demande en réparation des demandeurs sur le fondement de l’article 1240 du Code civil relative au courrier du 20 septembre 2024 de la FAF-LR, l’irrecevabilité pour être nulle de cette demande et par voie de conséquence de leur demande d’ordonner la communication de la liste des personnes destinataires du courrier du 20 septembre 2024. Elle a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’ordonner la destruction par commissaire de justice dressant procès-verbal des coordonnées du « Listing des contacts ». Elle a réclamé la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle répond que sa demande n’est pas fondée sur la dénomination de la société civile immobilière mais qu’il s’agit d’un indice supplémentaire au faisceau permettant d’affirmer que les demandeurs ont volontairement créé une confusion et souhaitent s’immiscer dans son sillage. Selon elle, les demandeurs ont volontairement utilisé un nom très proche de sa société civile immobilière pour que les éventuels adhérents, donateurs, partenaires croient participer aux événements de la FAF-LR qui est une association rattachée à une entité nationale et notoire à l’inverse de l’association FDV qui est une petite association naissante avec un ressort géographique très limité.
Elle explique qu’elle profite de la demande incidente intentée par FDV pour soulever également des difficultés procédurales quant à la réplique des défendeurs aux conclusions au fond qui sont arrivées au même moment. Elle estime qu’il s’agit de demandes en lien avec les arguments infondés et irrecevables de FDV dans ses conclusions au fond, alors que l’article 70 du Code de procédure civile ne distingue pas s’agissant du lien suffisant s’il s’agit de demandes originelles du fond ou de l’incident.
Elle soutient que les demandeurs tentent de détourner le régime obligatoire de la prescription prévu par la loi de 1881, alors qu’ils tentent de caractériser une diffamation à son encontre. Elle soutient en conséquence que l’action civile pour le courrier attentatoire étant prescrite, les demandeurs sont dépourvus du droit d’agir, car ils auraient dû se fonder sur la loi de 1881. Elle ajoute que la demande est également nulle pour ne pas contenir le texte de loi applicable, en violation de l’article 53 de la loi de 1881.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement du Règlement Général sur la Protection des Données, faute de qualité à agir car il s’agit des données de personnes tierces aux demandeurs. Elle soutient se servir de ce fichier comme pièce et disposer d’un droit légitime à l’utiliser. Elle s’engage par conséquent à supprimer les données des demandeurs à l’issue du litige.
******
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 février 2026.
******
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 suivant indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de l’acceptation par monsieur [U] [I], le désistement de l’association FAF-LR à son encontre sera considéré comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’association FAF-LR les supportera en conséquence s’agissant de l’instance engagée à l’encontre de monsieur [U] [I]. Il n’apparaît pas équitable que monsieur [U] [I] conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que l’association FAF-LR sera condamnée à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ainsi que pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas visé, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’état de l’avancement de l’instruction du dossier et au vu de la complexité des moyens soulevés au titre des fins de non-recevoir par chacune des parties, elles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à juger sur le fond, de sorte que les dépens du présent incident seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à ce stade à statuer sur les demandes formées respectivement par l’association FRANCE DEFI VISION, prise en la personne de son président, monsieur [F] [J], monsieur [F] [J], monsieur [W] [D] et monsieur [O] [N], d’une part, et par l’association FAF-LR, d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique aux fins de conclusions au fond des parties reprenant le cas échéant leurs fins de non-recevoir.
MOTIVATION
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, hormis s’agissant du renvoi à la formation de jugement qui constitue une mesure d’administration judiciaire :
Déclarons parfait le désistement d’instance de l’association FAF-LR à l’encontre de monsieur [U] [I] ;
Disons que l’association FAF-LR supportera la charge des dépens de l’instance qu’il a engagée contre monsieur [U] [I] ;
Condamnons l’association FAF-LR à payer à monsieur [U] [I] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les fins de non-recevoir soulevées par chacune des parties seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à juger sur le fond ;
Réservons en conséquence les dépens du présent incident ;
Disons en conséquence n’y a voir lieu à ce stade à statuer sur les demandes formées respectivement par l’association FRANCE DEFI VISION, prise en la personne de son président, monsieur [F] [J], monsieur [F] [J], monsieur [W] [D] et monsieur [O] [N], d’une part, et par l’association FAF-LR, d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 pour conclusions au fond des parties reprenant le cas échéant leurs fins de non-recevoir.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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