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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00375 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJF
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors de l’audience et de Romane HUAN, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 novembre 2025 par le Préfet des Hauts-de-Seine envers M. [M] [Y] [B] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris le 19 janvier 2026 par le Préfet de la Seine-[Localité 19] modifiant la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [M] [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2026 à 12h11 ;
Vu le recours formé par le conseil de M. [M] [Y] [B], né le 13 Mai 1992 à DOUALA, de nationalité Camerounaise daté du 20 janvier 2026, reçu et enregistré le 20 janvier 2026 à 11h24 concernant l’arrêté de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026 au greffe du tribunal,
Vu le recours formé par le conseil de M. [M] [Y] [B], né le 13 Mai 1992 à DOUALA, de nationalité Camerounaise daté du 21 janvier 2026 reçu et enregistré le 21 janvier 2026 au greffe à 11h08, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 janvier 2026 prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 20 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 09h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [Y] [B], né le 13 Mai 1992 à [Localité 16], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Cabinet Tomasi) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [M] [Y] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les recours formés par le conseil de M. [M] [Y] [B] enregistré sous le N° RG 26/00352 et N°RG°26/00375 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 26/00350 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [M] [Y] [B] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— le défaut d’assistance d’un avocat durant la mesure de garde à vue ;
— le défaut d’alimentation pendant la garde à vue ;
— le détournement de la garde à vue à des fins administratives ;
— le défaut de preuve de la notification de l’arrêté d’expulsion et du second arrêté de placement en rétention administrative ;
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif que le registre de rétention n’est pas actualisé ;
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification de l’arrêté d’expulsion et du second arrêté de placement :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
L’article L.731-1 6° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion”.
Il est constant que l’arrêté de placement en rétention a pour finalité l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement exécutoire, ce dont il se déduit une exigence chronologique, à savoir que la mesure d’éloignement doit être notifiée avant l’arrêté de placement.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 16 janvier 2026 à 12h11, lequel trouve sa base légale dans un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de Seine [Localité 18] et notifié le même jour à 12h11. Destinataire d’un arrêté d’expulsion édicté le 27 novembre 2025 par le préfet des Hauts-De-Seine, le préfet de Seine [Localité 18] a décidé d’opérer une substitution de base légale de la rétention, notifiant dès lors à l’intéressé :
— tant l’arrêté d’expulsion le 19 janvier 2026 à 16h37 par l’agent matricule 7008307AAP2, mention suivante étant apposée sur chaque page dudit arrêté : “malgré de multiples relances M. [Y] ne s’est pas présenté au greffe afin de signer” ;
— que l’arrêté de placement en rétention rectificatif et opérant une substitution de base légale, mention suivante étant apposée sur chaque page dudit arrêté “malgré de multiples relances M. [Y] ne s’est pas présenté au greffe afin de signer” mais sans la date ni l’horaire ni le numéro matricule de l’agent notifiant, alors qu’un tableau permet de renseigner ces informations (sur ledit document) ;
Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui se trouve privé de liberté en vertu d’un nouvel acte administratif dont il n’est pas permis pour le magistrat du siège de connaitre la date et l’heure de notification et nécessairement la chronologie des notifications, la notification de l’arrêté d’expulsion devant précéder celle de l’arrêté de placement en rétention administrative rectificatif.
Le moyen sera par conséquent accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens de nullité et d’irrecevabilité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les contestations des deux arrêtés de placement introduit successivement contre la première décision de placement du 16 janvier 2026 puis celle du 19 janvier 2026 (suite à la substitution de la base légale) ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 26/00350 et celle introduite par les recours formés par le conseil de M. [M] [Y] [B] enregistrée sous les N° RG 26/00352 et N°RG°26/00375 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [Y] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [M] [Y] [B]
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [M] [Y] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [M] [Y] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2026 à 16h58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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