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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 23 janv. 2026, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00022
Grosse :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02054 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Lara GAILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000413 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 août 2010, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [L] [E] et Monsieur [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par avenant prenant effet le 13 janvier 2011, le contrat a été modifié et seule Madame [E] a été maintenue en qualité de locataire au bail.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 3 962,72 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES était représentée par son conseil. Elle déclare se désister de l’ensemble de ses demandes principales, expliquant que la dette locative a été soldée. Elle maintient sa demande de condamnation de Madame [E] aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [E] est assistée de son conseil. Elle formule les demandes suivantes :
— Laisser à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES les frais de procédure, soit la somme de 671,29 euros ;
— Ordonner le remboursement de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à Madame [L] [E] des frais de procédure ;
— Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a été proactive pour régler son loyer, qu’elle a réalisé des démarches dès qu’elle a rencontré des problèmes financiers, qu’un plan d’apurement avait été convenu en novembre 2023 qu’elle a respecté. Elle affirme qu’elle a déjà payé la somme de 671,29 euros de frais de procédure, qui étaient inclus dans sa dette locative et demande le remboursement de cette somme.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de règlement de la dette locative et Madame [L] [E] a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Sur la demande en remboursement de frais formée par Madame [E]
Madame [L] [E] justifie que des frais de procédure ont été facturés par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à hauteur de 671,29 euros. La bailleresse ne dit rien au sujet de ces frais qui sont extérieures à la dette locative. Dans la mesure où la dette est entièrement soldée, il convient de considérer qu’ils ont été payés par Madame [E].
Or, ces frais dont on ne connaît pas précisément la nature et dont la société IMMOBILIERE RHONE ALPES ne justifie pas, n’ont pas à être supportés par Madame [E].
Ainsi, il convient de condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer la somme de 671,29 euros à Madame [E] en remboursement de ces frais.
Sur les frais du procès
Il est constant qu’un plan d’apurement de la dette locative a été convenu entre le bailleur et la locataire courant novembre 2023, Madame [E] s’étant engagée à régler 40 euros par mois en plus de son loyer, la dette s’élevait alors à la somme de 3815 euros.
L’examen du décompte produit par le bailleur arrêté au 28 août 2024 permet de constater que Madame [E] a réalisé des versements chaque mois, de montants néanmoins différents, qu’elle a également bénéficié d’un rappel APL en janvier 2024 de 401,66 euros et que le versement des APL a repris à cette date ce qui a permis de faire diminuer la dette. La dette s’élevait néanmoins encore à la somme de 3 292,97 euros au 28 août 2024, ce qui démontre que Madame [E] n’a pas respecté le plan d’apurement.
Quoi qu’il en soit, au regard de l’impayé et de la clause résolutoire prévue au bail, le bailleur était en droit d’engager une procédure à l’encontre de Madame [E] et celle-ci ne peut légitimement lui reprocher.
En conséquence, malgré le désistement de la bailleresse, Madame [L] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également tenue de payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES concernant ses demandes principales,
CONDAMNE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer à Madame [L] [E] la somme de 671,29 euros,
CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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