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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-0443
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3J5
MINUTE : 51
JUGEMENT
du 11/07/2025
* Syndicat des Copropriétaires
de la Résidence “Villa
Amiral de Grasse”
c/
— S.a.s VILLA AMIRAL
de GRASSE
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 11 juillet 2025,
après débats à l’audience du 15 mai 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL,
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Juge de
l’Exécution,
assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Syndicat des Copropriétaiers de la Résidence “VILLA AMIRAL
DE GRASSE”
Syndic : S.a.r.l Cabinet PIGÉ & Associés
immatriculé au R.C.S d’ANGERS sous le n° 403 090 889,
dont le siège est sis : 32, rue de Létanduère
49000 ANGERS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représenté par Maître Rémi HUBERT, substituant Me Cyrille GUILLOU
(Selarl G. BOIZARD & C. GUILLOU), Avocat au Barreau d’ANGERS ;
ET :
DÉFENDEURS :
❶ S.a.s VILLA AMIRAL DE GRASSE
immatriculée au R.C.S d’ANGERS sous le n° 438 852 871,
dont le siège est sis : 10, rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représentée par Maître Sonia BERNIER (S.a.r.l ILIRIO LEGAL), Avocat
associée au Barreau d’ANGERS ;
*
* *
RAPPEL des FAITS
La SAS Villa Amiral de Grasse est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de 70 logements et d’un parking en surface, attenant à un autre ensemble immobilier, la Copro- priété Résidence « Villa Amiral de Grasse », comprenant 68 logements et un parking en sous- sol, soumis au régime de la copropriété.
Se plaignant d’infiltrations dans le parking situé en sous-sol, le Syndicat des copro- priétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse » a fait assigner en référé devant le Président
du Tribunal judiciaire d’ANGERS la SAS Villa Amiral de Grasse, aux fins de voir désigner un expert chargé de constater les désordres, établir les responsabilités afférent à ces désordres et déterminer les travaux de reprise nécessaires pour y rémédier.
Par Ordonnance du 12 septembre 2019, le Président du Tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, a désigné M. [C] [H] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 mars 2021.
Par actes d’Huissier de justice en date des 14 mai et 18 mai 2021, le Syndicat des co-propriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse » a fait assigner la SAS Villa Amiral de Grasse et la société Groupe Immovation devant le Tribunal judiciaire d’ANGERS.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, la chambre civile du Tribunal judiciaire d’ANGERS a notamment :
➜ mis hors de cause la société Groupe Immovation ;
➜ condamné la SAS Villa Amiral de Grasse à faire effectuer, sur le parking cadastré à ANGERS section CY 204, et dont l’accès principal se fait par le 11 rue Jean Bodin à ANGERS,
dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, les travaux listés au dis-positif de ce jugement ;
➜ dit qu’à défaut de réalisation des travaux passé le délai de six mois, la SAS Villa Amiral de Grasse sera redevable d’une astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il devra être de nouveau statué ;
➜ condamné la SAS Villa Amiral de Grasse à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse » la somme de 9.196,96 euros au titre du remplace-ment du portail, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 9 juin 2021 jusqu’au jour du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
➜ condamné la SAS Villa Amiral de Grasse à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse » la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➜ condamné la SAS Villa Amiral de Grasse aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé, et qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] [H] ;
➜ écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision en ce qui concerne la condamnation de la SAS Villa Amiral de Grasse à réaliser des travaux de réfection de son parking sous astreinte ;
➜ dit que la présente décision est exécutoire de droit pour le surplus.
Ce jugement a été signifié à la SAS Villa Amiral de Grasse le 6 juillet 2023.
Suivant déclaration du 20 juillet 2023, la SAS Villa Amiral de Grasse a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel d’ANGERS, l’affaire y étant toujours pendante.
La SAS Villa Amiral de Grasse a fait diligenter une expertise amiable.
Par acte de Commissaire de justice du 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice, a fait assi-gner la SAS Villa Amiral de Grasse devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS, auquel il a demandé de :
➬ ordonner la liquidation provisionnelle de l’astreinte ordonnée, pour la pé-riode du 6 janvier 2024 au 6 juillet 2024 inclus ;
➬ condamner la SAS Villa Amiral de Grasse à lui payer la somme de 36.600,00 euros, représentant six mois de retard à raison de 200,00 euros par jour ;
➬ fixer une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l’exécution de la même obligation à 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à inter-venir, pendant une durée de six mois, à la charge de la SAS Villa Amiral de Grasse ;
➬ condamner la SAS Villa Amiral de Grasse à lui payer la somme de 2.000,00 euros en applciation de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➬ condamner la SAS Villa Amiral de Grasse aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGERS du 15 mai 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience, pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice, a déclaré se désister de ses demandes principales, telles que formulées dans son assignation du 24 février 2025, et s’opposer à une éventuelle condam-nation prononcée à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Villa Amiral de Grasse a indiqué accepter le désistement du requérant, sous réserve de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La SAS Villa Amiral de Grasse argue d’une erreur manifeste commise par le requérant en l’assignant devant la présente juridiction, au motif que l’exécution provisoire avait été écar-tée par le jugement précité du Tribunal judiciaire d’ANGERS du 30 mai 2023 s’agissant de la condamnation relative à la réalisation des travaux prononcée à son encontre, ce dont il avait parfaitement conscience ; qu’elle a dû en conséquence constituer Avocat pour se défendre et conclure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe à la
date du 11 juillet 2025, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
I. Sur la demande principale
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 de ce même Code précise que "Le désistement n’est parfait que par l’ac- ceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pré-
senté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice, a indiqué aux termes de ses dernières déclarations se désister de ses demandes principales en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement précité du Tribunal judiciaire d’ANGERS du 30 mai 2023 et fixation d’une nouvelle astreinte, désistement que la SAS Villa Amiral de Grasse a accepté.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice, de ses de-mandes principales.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du caractère injustifié de la présente procédure, ce que le requérant re-connaît explicitement en déclarant se désister de ses demandes principales, et des frais qu’a cependant été contrainte d’engager la SAS Villa Amiral de Grasse pour assurer sa défense, il convient de faire supporter par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice, les frais irrépétibles engagés par la SAS Villa Amiral de Grasse pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à cette dernière la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Syndi-cat des copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice, succombant, conservera à sa charge les entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et de constater qu’aucune des parties n’a sollicité qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Villa Amiral de
Grasse", représenté par son syndic en exercice, a déclaré se désister de ses demandes principales ;
CONSTATE que la S.a.s VILLA AMIRAL de GRASSE ne s’oppose pas à ce désistement
des demandes principales ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation de nouvelle astreinte ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Villa Amiral de Grasse »,
représenté par son syndic en exercice, à payer la somme de MILLE CINQ CENTS €uros
(1.500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la S.a.s VILLA
AMIRAL de GRASSE ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le Syndicat des Copropriétaires
de la Résidence « Villa Amiral de Grasse », représenté par son syndic en exercice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Premier Vice-Président,
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