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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 août 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03215 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Août 2025
Dossier N° RG 25/03215
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2025 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [T] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [T] [O], notifiée à l’intéressé le 08 août 2025 à 19h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 12 août 2025 la rétention administrative de M. [T] [O], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 13 août 2025 à 17h29 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [T] [O], né le 13 Décembre 1999 à [Localité 23], de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du [Localité 25], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 14 août 2025 du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle (MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
— M. [T] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [T] [O] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au motif de la remise de son passeport et d’une attestation de résidence mise à disposition par le centre Maternel et Parental [24] – association L’ESSOR au sis [Adresse 16] à [Localité 22],
Attendu que si la compagne de M. [T] [O] joint à cette attestation de résidence une attestation sur l’honneur du 11 août 2025 dans laquelle elle indique ne pas avoir été victime de violences conjugales et avoir besoin de M. [T] [O] pour l’éducation de leur enfant,force est de constater que dans la procédure de police, contactée le 8 août 2025 elle indique que l M. [T] [O] ne vit pas avec elle, mais réside chez sa mère, qu’il a d’ailleurs une interdiction de contcat avec elle,
Attendu dès lors que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et d’exprimer une volonté non équivoque de se conformer à la mesure d’éloignement ce qu’il a réitéré à l’audience;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée, étant ajouté au surplus que par décision du 14 août 2025 la cour d’appel de Versailles, statuant en appel de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles du 12 août 2025 a expressément rejeté la demande d’assignation se fondant sur les mêmes éléments, et ce d’autant qu’aucun élément supplémentaire n’est produit ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté et d’assignation à résidence présentée par M. [T] [O];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 15 Août 2025 à 13 h 39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 août 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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