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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 23/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Avril 2026
N° RG 23/02325 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NB5U
64B
[B] [X]
[E] [H] veuve [X]
C/
[Z] DE [Localité 1]
[T] [V]
[D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 Mars 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [B] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [H] veuve [X], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistées de Maître Yann SOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame la [Z] DE [Localité 1], domiciliée à la MAIRIE de [Localité 4] sise [Adresse 3]
défaillante
Madame [T] [V], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 5]
défaillante
— -==o0§0o==--
M. [G] [X] est né le [Date naissance 4] 1942 et est décédé le [Date décès 1] 2018. Il s’est marié le [Date mariage 1] 1965 avec Mme [E] [H] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. De cette union sont nées deux filles : Mme [D] [X] et Mme [B] [X]. Mme [D] [X] a eu une fille, Mme [Q] [K] et Mme [B] [X] a eu deux enfants : [M] et [S] [U].
À son décès, M. [G] [X] a été inhumé dans un caveau du cimetière de la commune de [Localité 6].
Suite à une contestation de Mmes [E] [H], [B] et [D] [X], le maire de [Localité 6], suivant courrier du 28 juin 2019, a rejeté la demande de modification de la concession litigieuse en concession familiale selon la motivation suivante : « nous avons finalement reçu une copie du mandat de protection future établi à la demande de M. [X] le 8 septembre 2010 et il ne fait aucun doute que sa volonté était bien de voir Mme [V] s’occuper de ses obsèques s’il venait à décéder (…) cette décision irrévocable du conseil municipal s’est confirmée lorsque nous a été communiqué le « testament financier » de M. [X]. Les termes laissent vraiment supposer qu’il se confiait corps et biens à Mme [V] (dans les limites du droit français). Il a donc été, de ce fait, impossible d’infléchir le conseil ».
Mme [B] [X] a saisi le tribunal administratif de Melun par un recours pour excès de pouvoir du 9 août 2019 aux fins de solliciter l’annulation du refus de modification de l’attributaire de la concession numéro [Cadastre 1] que lui a opposé le maire de Villeneuve-sous-Dammartin, sollicitant que « le conseil municipal prenne une nouvelle délibération modifiant l’attributaire de la concession numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] [Adresse 7] du cimetière de Villeneuve-sous-Dammartin et aux termes de laquelle il dira que l’attributaire de ladite concession est exclusivement M. [G] [X], Mme [E] [X], Mme [B] [X], Mme [D] [X] et leurs successeurs ».
Suivant jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Mme [B] [X] a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de [Localité 7]. Suivant arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] du 30 juin 2023, la demande formulée a été rejetée au motif que la fraude n’était pas caractérisée.
Suivant courrier du 21 novembre 2022, Mme [B] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé au maire de [Localité 6] une demande d’autorisation d’exhumation de la dépouille de M. [G] [X] et son transfert immédiat vers le caveau acquis par la famille à [Localité 8]. Par courrier du 13 décembre 2022, Mme [V] s’est opposée à cette demande.
Le 1er février 2023, le maire de Villeneuve-sous-Dammartin a refusé d’y faire droit et a invité les parties à saisir le tribunal judiciaire compétent. Suite à ce courrier, Mme [B] [X], avec Mmes [E] [H] et [D] [X], ont introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun le 29 [Date décès 2] 2023 aux fins d’annulation du refus d’autoriser l’exhumation de M. [G] [X]. Mme [T] [V] est intervenue volontairement à la procédure le 21 août 2023.
Le 31 janvier 2020, Mme [H] a assigné Mme [V] et Mme [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de faire constater la nullité du testament authentique de M. [G] [X] du 8 septembre 2010 les instituant respectivement légataire universelle et légataire à titre particulier. Une autre procédure de partage successoral a été initiée devant la même juridiction. Ces procédures ont été jointes et sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Suivant assignation du 4 mai 2021, Mme [B] [X] a fait attraire Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise sollicitant la requalification de primes d’assurance-vie et diverses autres opérations en donations indirectes en vue de solliciter le rapport d’un certain nombre de montants à la succession de M. [G] [X] outre un partage complémentaire.
Suite à la requête de Mme [B] [X], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a rendu une ordonnance le 7 juillet 2022 l’autorisant à saisir les comptes bancaires de Mme [V] en recouvrement d’une créance évaluée à 5,5 millions d’euros, à prendre des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situés à Nice et Enghien-les-Bains. Suivant jugement du 10 [Date décès 2] 2023, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de ces saisies, retenant l’absence de créance fondée dans son principe et l’absence de menace de recouvrement. Mmes [H] et [B] [X] ont interjeté appel dudit jugement en sollicitant le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution. Suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] a rejeté la demande de sursis à exécution formulée. Suivant arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise le 10 [Date décès 2] 2023.
Suivant exploits des 3, 6 et 12 avril 2023, Mmes [B] [X] et [E] [H] ont fait assigner Mme [T] [V], Mme le Maire de Villeneuve-sous-Dammartin et Mme [D] [X], afin de voir le tribunal statuer sur la personne revêtant la qualité de « plus proche parent » de M. [G] [X] suite à la demande d’exhumation formulée auprès de la mairie de Villeneuve-sous-Dammartin pour transférer le corps au cimetière de Glaignes.
Suivant dernières conclusions récapitulatives numéro quatre notifiées par voie électronique le [Date décès 3] 2025, Mmes [E] [H] et [B] [X] épouse [U], représentées par Maître Lyon, ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
JUGER que Madame [E] [H] veuve [X] est habilitée par la Loi, en sa qualité de « plus proche parent », à demander au Maire de [Localité 4] de l’autoriser à faire exhumer la dépouille de son époux, Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] (58), décédé le [Date décès 1] 2018 au [Localité 11] (AEROPORT [Etablissement 1]), inhumé le [Date décès 3] 2018 dans le cimetière de [Localité 4] (77) et le transfert de sa dépouille vers la concession [X] dans le cimetière du choix de sa famille légitime,
DEBOUTER Madame [W] [V] des demandes qu’elle formule tant de réparation du préjudice moral que d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
JUGER que Madame [B] [X] est habilitée par la Loi, en sa qualité de « plus proche parent », à demander au Maire de [Localité 4] de l’autoriser à faire exhumer la dépouille de son père, Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] (58), décédé le [Date décès 1] 2018 au [Localité 11] (AEROPORT [Etablissement 1]), inhumé le [Date décès 3] 2018 dans le cimetière de [Localité 4] (77) et le transfert de sa dépouille vers la concession [X] dans le cimetière du choix de sa famille légitime,
DECLARER le jugement à intervenir opposable à Madame la Maire de [Localité 1], Madame [D] [X], Madame [W] [V],
CONDAMNER Madame [W] [V] à payer à Madame [E] [H] veuve [X] et Madame [B] [X] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] [V] aux dépens, que Maitre Marie-Noël LYON pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [E] [H] et [B] [X] épouse [U] ont fait valoir que que Madame [E] [H] veuve [X] est la plus proche parente de feu son époux, Monsieur [G] [X], au sens de l’article R 2213-40 du Code Général des Collectivités Locales. A titre subsidiaire, elles ont fait valoir que Madame [B] [X] pouvait également être considérée comme telle.
Suivant dernières conclusions récapitulatives numéro quatre notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Mme [T] [V], représentée par Maître [A], a sollicité le débouté de Mmes [B] [X] et [E] [H] ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du caractère abusif de l’action engagée, 10 000 € à titre d’amende civile et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé que le tribunal juge qu’elle a la qualité de « plus proche parent » et est donc la seule personne habilitée par la loi à pouvoir solliciter l’autorisation de faire exhumer la dépouille de Monsieur [X].
Au soutien de ses demandes, elle précise que, bien que M. [G] [X] soit resté mariée avec Mme [E] [H], il n’avait plus aucun contact avec cette dernière depuis 1994, que le couple était séparé depuis le début des années 1990, étant précisé que M. [G] [X] s’est installé avec Mme [T] [V] en 1994 à [Localité 12], avec qui il a élevé sa petite-fille, [Q] [K], fille de [D] [X].
Régulièrement et respectivement assignées à personne et à étude, Madame le Maire de [Localité 6] et Madame [D] [X] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, rendue le 11 décembre 2025, a fixé la date des plaidoiries au [Date décès 1] 2026. Suivant conclusions écrites notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Madame [T] [V] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats expliquant que, suivant jugement du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme [B] [X] relatant que le Maire de Villeneuve-sous-Dammartin n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Monsieur [G] [X] avait exprimés a volonté d’être inhumé dans le cimetière communal de la ville.
Le tribunal a rejeté cette demande, estimant qu’il ne s’agissant pas d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
Les demandes visant à « dire » ne s’analysent pas en des demandes conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal n’y répondra donc pas. En outre, la demande d’opposabilité formulées par les demanderesses à l’égard de la Maire de [Localité 6] et de [D] [X] sont inutiles, dans la mesure où ces dernières ont été assignées à la présente procédure et que, de fait, cette dernière leur est opposable.
Selon l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu.
L’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. L’administration, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, doit refuser l’exhumation, sous peine d’engager sa responsabilité pour faute lourde, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
Dans le cadre de sa dernière action devant le tribunal administratif de Melun, Mme [B] [X] a sollicité de ce dernier un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la présente procédure concernant la détermination de la notion de plus proches parents. Le tribunal administratif a, selon les parties, statué selon jugement du 6 janvier 2026. Néanmoins, il a uniquement tranché sur la question de l’absence d’erreur d’appréciation du maire mais nullement sur la qualité de « plus proche parent ».
Ainsi, il est de la compétence du tribunal judiciaire de statuer sur la qualité de « plus proches parents » des parties, ainsi que sollicité dans leurs demandes respectives.
L’article 16-1-1 du Code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
La liberté d’organiser ses funérailles remonte à la loi du 15 novembre 1887 et au décret portant règlement d’administration publique déterminant les conditions applicables aux divers modes de sépulture du 27 avril 1889. Ce texte, qui fait partie des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », dispose, principalement, dans son article 3, que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens. Elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation.
L’article 433-21-1 du Code pénal dispose que toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le principe d’immutabilité de la sépulture établit qu’il est de principe que les modalités des obsèques d’une personne doivent être déterminées conformément à son intention, même non manifestée en la forme prévue par la loi du 15 novembre 1887. De jurisprudence constante, en cas de demande tendant à l’exhumation d’un corps aux fins de transport dans une autre sépulture, seule la preuve d’une volonté profonde du défunt, qui aurait été exprimée formellement dans des conditions de nature à emporter une conviction sans faille susceptible de constituer une nécessité absolue, est seule susceptible de faire céder ce principe de respect dû aux défunts.
Les arguments des parties
Mmes [H] et [B] [X] évoquent que Mme [V] était la maîtresse de Monsieur [G] [X], mais que celui-ci n’a jamais fait les démarches pour divorcer. Au contraire, elles soulignent que les relations entre ce dernier et Mme [E] [X] étaient cordiales, qu’il versait à son épouse un revenu mensuel confortable de 5000 euros, dépassant les prescriptions du code civil quant au devoir de solidarité entre époux. Elles ajoutent que la mairie de [Localité 6] avait pleinement conscience du caractère provisoire de l’inhumation de Monsieur [G] [X] au sein de son cimetière. Elles prétendent que la question des relations entre [Q] [K], fille de [D] [X], est présentée de façon complètement biaisée, les attestations de la jeune femme ne présentant aucune valeur probante en raison non seulement de sa qualité de légataire à titre particulier de son grand-père, mais également de son jeune âge, ce qui ne lui permet pas d’attester quant à la période de séparation de ses grands-parents. Elles ont ajouté que les téléphones de Monsieur [X] (mis à part celui trouvé par sa fille sous le siège de son véhicule) ont été vidés de leur contenu, ne leur permettant pas de produire l’ensemble des photographies de famille établissant les liens proches entre ses membres.
Madame [E] [H] souligne que Monsieur [G] [X] était le seul homme de sa vie, qui n’a cessé de lui témoigner son affection, notamment en lui offrant des bijoux.
Madame [T] [V] fait valoir qu’elle n’était pas seulement la maîtresse de M. [G] [X], mais que ce dernier la présentait à tous comme étant son épouse l’ayant accompagné dans la création de son entreprise tout en gérant des magasins de prêt-à-porter et ayant abandonné ses projets professionnels pour l’assister à temps plein dans le développement de ses projets. Elle indique qu’elle est restée sa compagne jusqu’à son décès accidentel en [Date décès 2] 2018, faisant état d’une relation très fusionnelle et très forte entre eux.
SUR CE,
Sur la question de la réponse ministérielle du 15 décembre 2016
L’article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales visé par les demanderesses évoque le cas de la crémation, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Par ailleurs, il sera rappelé qu’une réponse ministérielle qui concerne la fermeture du cercueil ne s’impose pas aux juridictions dans la mesure où elle n’a pas valeur normative, étant rappelé que la réponse ministérielle du 15 septembre 2016 fournit une réponse « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux compétents ».
En outre, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 , dans une note figurant sous le paragraphe 426-7, précise : " à titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs.
Ainsi, les tribunaux restent souverains quant à l’appréciation des faits pour établir l’identité du plus proche parent.
Concernant Mme [E] [H] épouse [X]
Il ressort des différentes procédures devant le tribunal pour enfants de Pontoise les faits suivants :
— suivant jugement d’assistance éducative du tribunal pour enfants de Pontoise du 11 février 2015, il apparaît que « [Q] [K] est très attachée à son grand-père et sa compagne (…) [Q] est en grande souffrance psychologique, elle n’a aucun échange avec sa mère, avec laquelle elle ne partage pas les repas »,
— suite au placement de la jeune fille chez son grand-père, M. [G] [X], le tribunal pour enfants a rendu un jugement du 14 octobre 2015 lequel a constaté : « [Q] est souriante. Elle exprime sa reconnaissance, la décision de la placer chez son grand-père lui ayant permis enfin d’être entourée et aimée ». À la suite de ce jugement, une mesure d’assistance éducative courant jusqu’au 30 juin 2016 a été décidée.
— suivant jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 22 juin 2016, il a été constaté : « le lien de [Q] avec sa mère est totalement rompu. La mineure semble traumatisée par ce qu’elle a vécu et refuse tout contact (…) la vie quotidienne de [Q] ne pose pas de difficultés. Sa compagne échange beaucoup avec la mineure ».
Suivant jugement du 19 juin 2017, le juge aux affaires familiales a décidé de déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur [Q] [K] à son grand-père entraînant ainsi la mainlevée de son placement.
Ainsi, Mme [Q] [K] qui atteste dans le cadre de la présente procédure était donc très au fait des relations familiales quand bien même elle n’était pas née à la date de séparation de ses grands-parents. Sa qualité de légataire à titre particulier dans la succession de son grand-père ne permet pas, en tant que telle, d’atténuer la valeur de son témoignage, cette faveur successorale établissant au contraire que le défunt lui était très attaché. Son attestation dispose donc d’une force probante importante. Les demanderesses sollicitent que ladite attestation soit écartée des débats arguant qu’en vertu de l’article 205 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce en séparation de corps. Or, force est de constater que la présente instance ne concerne ni un divorce ni une séparation de corps.
L’attestation de Mme [Q] [K] fait état des faits suivants : « ma mère m’ayant abandonnée à la DASS, à l’âge de 12 ans, ma grand-mère [E] [X] et ma tante [B] [X] m’ayant refusé toute aide, c’est finalement mon grand-père [G] [X] et [T] [V] sa conjointe qui m’ont élevée, depuis l’âge de 12 ans et j’en ai aujourd’hui 22. A la mort de mon grand-père, comme ma famille continuait à me tourner le dos, c’est [T] [V] qui a continué à m’élever, sans aucune aide pécuniaire de ma mère, ma grand-mère et ma tante. Sans jamais un coup de fil, une lettre, un message de l’une d’entre elles.
La pierre tombale de mon grand-père se trouve à [Localité 6] comme le souhaitait mon grand-père. Il l’avait dit à plusieurs reprises, car il avait voué sa vie à son entreprise et désirait être enterré auprès de ses bureaux, de son château, de ses collaborateurs. D’ailleurs lors de mes nombreux passages sur la tombe, je me rends compte que le personnel de la société ECT dépose régulièrement des bouquets de fleurs, des sujets, des marques d’affection. Mon grand-père dirigeait l’entreprise en bon père de famille et avait gagné l’affection de tous. Aujourd’hui, si je témoigne, c’est pour dire mon horreur de lire ce que ma tante et ma grand-mère osent écrire au sujet de [T] et ce qui me choque le plus jusqu’à me retourner, c’est leur projet de déterrer mon grand-père pour aller l’enterrer dans le village où réside sa fille et dont il n’a aucun lien.
J’aimerais que mon grand-père repose en paix, là où il a choisi d’être, au milieu de sa vie et de ses amis, auprès de son château dans la commune où il avait tissé tant d’amitié. J’aimerais que l’on respecte son testament où il laissait le soin à [T] d’organiser ses obsèques, qu’on respecte ses désirs. Il est à noter que [G] [X] ne vivait plus avec sa femme depuis 25 ans et il était très en froid avec ses filles. Tout d’abord ma mère, [D] [X], avec qui la rupture ne fut plus rattrapable lorsqu’elle m’a abandonnée à la DASS et sa deuxième fille [B], qui a mené une vie rocambolesque, jusqu’à finir emprisonnée à Madagascar. Je doute fort qu’il soit réjoui de se voir enterré avec elles. Cette histoire n’est qu’une affaire de jalousie et de vouloir atteindre [T]. Aucun autre motif. »
Dans une seconde attestation du 26 décembre 2025, Mme [Q] [K] évoque une séparation très ancienne entre son grand-père et sa grand-mère, l’absence totale de communication entre eux deux ainsi que la haine profonde que nourrissait sa grand-mère à l’égard de son grand-père.
Au contraire, au sein des attestations rédigées par les amis du couple formé par M. [G] [X] et Mme [V], il est établi que ce dernier présentait sa compagne comme étant son épouse, ne souhaitant pas divulguer sa situation maritale antérieure. Cela ressort notamment de l’attestation du 20 [Date décès 2] 2021 rédigée par Monsieur [R].
L’attestation du maire de [Localité 13] du 10 novembre 2020 évoquant l’admiration de Mme [X] pour son époux ne peut établir de liens solides entre elle et son époux décédé, pas plus que l’attestation de Monsieur [P] qui relate un incident au cours duquel Mme [V] a appelé Monsieur [X] par son patronyme.
En outre, les photographies versées au débat d’un voyage organisé par Monsieur [X] avec ses petits-enfants ou d’un anniversaire commun organisé avec son petit-fils [M] n’établissent nullement un lien entre le défunt et Madame [E] [X] (ou [B] [X]).
Le procès-verbal de constat du 22 mai 2018 fait état des diligences d’un huissier de justice suite à l’effacement de mails professionnels et de documents présents sur le bureau de l’ordinateur de Mme [O], secrétaire de direction exerçant au sein de l’entreprise AUGEFI sous l’autorité de Mme [T] [V] (associée de l’entreprise et également employée), étant précisé que l’huissier de justice note, à la fin de son constat, que l’intégralité des mails a pu être récupérée. Force est de constater que l’effacement des données affecte les relations professionnelles entre Mmes [B] [X] et [T] [V] et n’a aucune influence sur le litige sont le tribunal est saisi.
La note technique de Monsieur [F] [J], spécialiste en informatique, permet d’établir que deux téléphones, dont il est allégué que Monsieur [G] [X] était le propriétaire ont été réinitalisés et ne contiennent aucune donnée.
Il n’est pas prouvé que l’effacement des données ait été effectué par Mme [V]. En outre, les demanderesses ont également la possibilité de produire leurs propres photographies ainsi que des attestations.
Quant à l’assurance-vie alléguée par les demanderesses, il sera relevé que la nouvelle clause bénéficiaire (contrat n°4211629) suite au changement survenu le 6 décembre 2017 désigne Mme [T] [V].
S’agissant du bien acquis par les époux [X] à [Localité 8] le 13 septembre 2012, la défenderesse fait valoir que cette opération immobilière avait pour vocation d’acheter un bien immobilier à Mme [B] [X], Mme [E] [H] apparaissant sur l’acte de vente uniquement par l’effet de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts non dissous.
Ainsi, Mme [V] rapporte la preuve de liens proches et pérennes avec le défunt et de l’absence de liens entretenus par ce dernier depuis de nombreuses années avec Mme [E] [H] épouse [X]. Cette dernière ne parvient pas à rapporter la preuve contraire. En conséquence, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que Madame [E] [H] peut être considérée comme un « proche parent » et ce, quand bien même Monsieur [X] lui versait des subsides, ce à quoi il était obligé par les dispositions du code civil.
Concernant Madame [B] [X]
Il résulte des pièces versées aux débats les faits suivants :
— Selon attestation du 28 août 2022 rédigée par Monsieur [L], « les propos utilisés par ses filles le faisant passer pour un vieil homme faible sont une honte à sa mémoire et montrent bien qu’elles ne connaissaient pas très bien leur père et qu’elles ne l’appelaient pas souvent, ce qui affectait aussi beaucoup M. [X]. Il m’en avait parlé plusieurs fois. C’étaient souvent tracas et disputes. Il était offusqué de leur ingratitude et plus d’une fois il m’avait confié que ça lui faisait beaucoup de peine. Par exemple il m’avait parlé de sa fille, [B] [X], qu’il avait extraite de prison à Madagascar à coups de centaines de milliers d’euros alors qu’elle s’était empêtrée dans une affaire de meurtre et ne daignait même pas lui téléphoner ni pour la fête des pères ni pour son anniversaire ni pour simplement prendre de ces nouvelles. Il était très choqué et peiné de cette façon de faire. Mais en même temps, il en parlait avec beaucoup de pudeur et on sentait qu’il prenait sur lui mais qu’au fond tout ça lui faisait beaucoup de peine ».
— Selon attestation de M. [I] [C] [Y] du 29 août 2022 : « durant les 10 années que j’ai passé au Sénégal entre 2008 et 2018, je n’ai jamais rencontré les enfants de [G], il nous disait souvent qu’il était en rupture avec eux ».
Les seules photographies versées au débat s’agissant du mariage de Mme [B] [X] en 1996 ou de l’anniversaire du fils cette dernière en 2017 ne permettent pas de caractériser des relations suivies de cette dernière avec son père. Au contraire, l’ensemble des pièces versées au débat apporte la preuve du contraire.
Concernant Madame [T] [V]
S’agissant de Mme [T] [V], les pièces suivantes sont versées aux débats :
— Une attestation du 19 mai 2020 rédigée par M. [N] [PH] selon laquelle « [G] et [T] avaient une relation fusionnelle »,
— Une attestation du 2 mai 2020 de Mme [AA] [KE] selon laquelle : « [G] et [T] étaient un couple aimant et fusionnel »,
— Une attestation du 30 juin 2020 de M. [RR] [FS] selon laquelle M. [G] [X] et Mme [V] formaient un couple harmonieux,
— Une attestation de M. [Y] du 29 août 2022 selon laquelle ils étaient un couple heureux en parfaite harmonie, un duo soudé et complémentaire,
— Une attestation de M. [PR] du 29 août 2022 décrivant un couple fort, aimant et uni,
— Une attestation de M. [TX] du 29 août 2022 évoquant un couple uni,
— Une attestation de M. [JI] [R], ami du couple, évoquant des sentiments réciproques et une entente remarquable entre les membres du couple,
— Une attestation de Mme [JA] [PH] du 22 juin 2020 évoquant « un couple lumineux, heureux, partageant leurs entreprises, leurs idées, leurs ambitions »,
— Une attestation de M. [IY] [SL] du 14 [Date décès 2] 2021 évoquant l’implication de Mme [V] dans l’éducation et l’amour apportés à la petite-fille de [G] [X] accueillie au sein de leur foyer quand elle a été rejetée par sa famille,
— Une attestation de M. [WS] [L] du 28 août 2022 évoquant une grande complicité de l’harmonie au sein du couple même dans le travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que, 8 ans avant son décès, M. [G] [X] a rédigé un testament authentique. Aux termes de ce dernier, M. [G] [X] a :
— exhérédé son épouse, Mme [E] [H] dans les termes suivants : « je prive mon épouse de tous droits dans ma succession et notamment de ceux qui lui sont accordés par le code civil »
— institué sa petite fille, Mme [Q] [K], légataire particulier d’un bien immobilier, de tous les meubles et effets personnels qui s’y trouveront au jour de son décès dans la Nièvre,
— institué sa compagne, Mme [V], légataire universelle de sa succession dans les termes suivants : « je lègue tout le surplus de la quotité disponible de ma succession à Mme [V] ».
Ces termes permettent d’établir que, 8 ans avant son décès, Monsieur [G] [X] ne souhaitait pas gratifier son épouse et voulait, au contraire, privilégier sa compagne.
Par ailleurs, Monsieur [G] [X] a signé un mandat de protection future le 8 septembre 2010 selon lequel le mandataire, Mme [V], sera la seule à pouvoir décider du lieu de vie, d’hospitalisation ou d’hébergement du mandant dans le cas où celui -ci ne pourrait plus prendre seul ces décisions de manière éclairée. Ledit mandat prévoit également que Mme [V] aura tout pouvoir concernant l’organisation des obsèques.
En outre, il a été procédé au changement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par M. [G] [X], trois mois avant son décès, au cours duquel il a désigné Mme [V] comme bénéficiaire des capitaux en cas de décès.
S’agissant de la volonté de M. [G] [X] quant à ses obsèques et sa sépulture, il résulte de l’attestation du 9 [Date décès 2] 2023 rédigée par M. [XK] que le défunt souhaitait être enterré dans cette commune où se trouvaient les bureaux de sa société qu’il dirigeait depuis 20 ans, qu’il avait à de nombreuses reprises et depuis de nombreuses années exprimé cette volonté tant auprès de ses plus proches collaborateurs appartenant au groupe ECT que de l’attestant.
L’attestation de Mme [Q] [K] du 11 [Date décès 2] 2023 confirme cette volonté, ainsi que celles rédigées par M. [RR] [XW], fils de Mme [V], le 23 [Date décès 2] 2023.
En conséquence, il résulte des termes du débat ainsi que des pièces versées au soutien des demandes des parties que seule Mme [T] [V] peut revendiquer la qualité de « plus proche parent » au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales.
Sur la demande en paiement de la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts formulée par Mme [V] à l’encontre de Mmes [X] et [H]
Force est de constater que la présente action fait suite à d’autres actions judiciaires devant le tribunal administratif la cour administrative d’appel, le juge de l’exécution, le tribunal judiciaire pris en sa deuxième chambre civile. La multiplication de ces actions couplée au risque que son compagnon soit exhumé contrairement à ce qu’il avait exprimé dans ses dernières volontés constituent un préjudice réparable en lien direct avec une faute commise par les demanderesses consistant en un acharnement judiciaire visant à déstabiliser Mme [V]. Il convient donc de condamner in solidum les demanderesses au paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile formulée par Mme [V] à l’encontre de Mmes [X] et [H]
Ledit article prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [V] les valoir que les demanderesses ont multiplié les procédures à son encontre sans autre but que celui de l’atteindre psychologiquement, que leur seule motivation est la jalousie, la vengeance.
Mesdames [H] et [X] rétorquent, au contraire, que l’action n’est pas exercée de mauvaise foi mais vise seulement à les restaurer dans leurs droits.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il sera constaté que les demanderesses ont multiplié les procédures à l’égard de Mme [V], tant d’un point de vue judiciaire qu’administratif, y compris devant le juge de l’exécution aux fins de bloquer ses comptes et d’inscrire des hypothèques provisoires sur des biens immobiliers.
La présente action était manifestement vouée à l’échec notamment au vu du mandat de protection future ainsi que du testament rédigé en la forme authentique rédigés par le défunt. Cela justifie qu’une amende civile soit prononcée à hauteur de 5000 euros, somme que les demanderesses devront verser in solidum.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Mesdames [H] et [B] [X], partie succombante, seront tenues in solidum au paiement des dépens. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [T] [V] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles. Leur propre demande formulée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mmes [E] [H] épouse [X] et [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Juge que Madame [T] [V] peut être qualifiée de plus proche parent de Monsieur [G] [X] au sens de l’article R2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
Condamne in solidum Mmes [E] [H] épouse [X] et [B] [X] à payer à Madame [T] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mmes [E] [H] épouse [X] et [B] [X] à payer la somme de 5000 euros à titre d’amende civile ;
Condamne in solidum Mmes [E] [H] épouse [X] et [B] [X] à payer à Madame [T] [V] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [E] [H] épouse [X] et [B] [X] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à [Localité 14], le 14 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU adame VAUTRAVERS
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