Tribunal Judiciaire de Lorient, Referes, 9 décembre 2025, n° 25/00199
TJ Lorient 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de faire aboutir le chantier

    La cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses concernant l'avancement des travaux et le règlement des appels de fonds, rendant la demande de Monsieur [Y] [E] irrecevable.

  • Rejeté
    Retard dans la livraison

    La cour a relevé qu'il existait des contestations sérieuses sur l'obligation de la SAS MAISONS DE L'AVENIR de verser des indemnités de retard, nécessitant une appréciation par le juge du fond.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'arrêt du chantier

    La cour a jugé que l'obligation d'indemniser le préjudice moral se heurte à des contestations sérieuses, ne relevant pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Obligation de justifier des travaux

    La cour a estimé que les obligations demandées par Monsieur [Y] [E] sont sources de contestation et ne relèvent pas de l'évidence requise pour le juge des référés.

  • Rejeté
    Appel de fonds pour achèvement des murs

    La cour a constaté que l'obligation de la SAS MAISONS DE L'AVENIR se heurte à des contestations sérieuses, ne permettant pas d'accorder la provision.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le comportement de Monsieur [Y] [E]

    La cour a jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur l'imputabilité du retard pris dans l'exécution du chantier.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00199
Numéro(s) : 25/00199
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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