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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52WZ
Minute n°
Copie exécutoire le 09/12/2025
à
Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES
Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT
entre :
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 6] (29)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Apolline RENOUL substituant Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Demandeur
et :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte du 6 janvier 2023, Monsieur [Y] [E] a confié à la SAS MAISONS DE L’AVENIR la construction de sa maison individuelle sur son terrain à bâtir sis [Adresse 5].
Le permis de construire a été délivré le 3 avril 2023 et le chantier a été déclaré ouvert le 16 novembre 2023.
Monsieur [Y] [E] a refusé de régler l’appel de fonds de 40% lié à la phase d’achèvement des murs, en date du 15 mai 2024, estimant que lesdits travaux n’étaient pas achevés.
Le 2 juillet 2024, la SAS MAISONS DE L’AVENIR a mis en demeure Monsieur [Y] [E] de régler la somme due et l’a informé qu’à défaut, il serait procédé à l’interruption des travaux.
Par courriers des 4 et 24 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] a mis en demeure la SAS MAISONS DE L’AVENIR de reprendre le chantier.
A la demande de Monsieur [Y] [E], un expert amiable en construction du cabinet d’expertise BATEX s’est rendu sur les lieux, le 13 septembre 2024. Il a constaté des malfaçons sur les ouvrages de gros-oeuvre ainsi que leur inachèvement.
Aussi, par courriers recommandés, en date des 18 octobre 2024 et 14 novembre 2024, Monsieur [Y] [E] a mis en demeure la SAS MAISONS DE L’AVENIR de reprendre le chantier et de corriger les malfaçons.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec la SAS MAISONS DE L’AVENIR, il l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Y] [E] demande au juge des référés de :
— condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire aboutir le chantier de travaux conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et aux règles de l’art et à s’engager sur une date de livraison,
— condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR à lui payer une indemnité provisionnelle de 43.930,55 euros toutes taxes comprises, à valoir sur l’indemnisation du retard du chantier, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros en compensation des troubles, soucis et tracas, préjudices financiers générés par l’arrêt du chantier, sa désertion et la situation de blocage créés par la société MAISONS DE L’AVENIR outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— lui donner acte du paiement de l’appel de fond lié à l’achèvement des murs,
— débouter la société MAISONS DE L’AVENIR de sa demande de paiement provisionnelle au titre de l’appel de fonds lié à la mise hors d’eau et plus généralement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS MAISONS DE L’AVENIR sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à justifier de :
●la réalisation avant pose de la charpente conformément aux règles de l’art et de la notice descriptive, d’un rampannage conforme aux règles de l’art,
●la réalisation d’un nouveau traitement des bois de charpente, d’un contrôle des bois pour les expurger de tous éléments dégradés ou, à défaut, l’approvisionnement du chantier en nouveaux bois de charpente et la production de bons de livraison,
●l’acceptation sans réserve de la charpente par le sous-traitant couvreur,
— condamner la société MAISONS DE L’AVENIR au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il se défend de toute immixtion fautive dans le chantier et expose que le retard pris dans la construction est uniquement lié au comportement de la SAS MAISONS DE L’AVENIR. A ce titre, il indique que seule son assignation a permis la reprise du chantier. Il ajoute que sa maison ne sera jamais livrée à la date initialement prévue, soit le 16 octobre 2025, et demande que la SAS MAISONS DE L’AVENIR s’engage sur une nouvelle date de livraison, dans un souci d’organisation personnelle mais aussi pour renseigner les autres corps de métiers susceptibles d’intervenir et plus particulièrement son cuisiniste.
En réponse aux moyens développés en défense sur l’incompétence territoriale du juge des référés de Lorient, il rappelle qu’en tant qu’avocat, il est inscrit au barreau de Quimper au titre d’un cabinet secondaire et soutient que le bâtonnier de Quimper demande systématiquement le dépaysement des dossiers dans lesquels un confrère est impliqué, en vertu du principe de délicatesse prévu à l’article 1.3 du règlement intérieur national.
***
A titre principal, la SAS MAISONS DE L’AVENIR demande au juge des référés de se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés près le tribunal judiciaire de Quimper.
A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une provision de 116.912,80 euros au titre des appels de fonds du 15 mai 2024 et du 30 septembre 2025,
— condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une provision de 5.000 euros en compensation des troubles, soucis et tracas, préjudices financiers générés par l’arrêt du chantier, et la situation de blocage créés par ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [Y] [E] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP AVOCATS DU PONANT, représentée par Maître Julie FAGE, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale, la demanderesse rappelle que le litige porte sur une construction immobilière sise dans le ressort du tribunal judiciaire de Quimper et que le siège de la société est également situé dans le même ressort. Elle indique que Monsieur [Y] ne figure pas dans l’annuaire des avocats du barreau de Quimper et qu’il n’a aucune activité professionnelle réelle dans le ressort. Elle ajoute que le cabinet secondaire est localisé à son adresse personnelle.
Elle expose que l’arrêt du chantier est dû à l’absence de levée de fonds par Monsieur [Y] [E], dont elle décrit le comportement comme étant belliqueux et interventionniste. Aussi, elle regrette qu’il n’ait eu de cesse de s’immiscer dans la maîtrise d’œuvre et cela avant même le début des travaux. Elle impute le retard du chantier à l’attitude de Monsieur [Y] [E] et produit, en réponse au rapport d’expertise BATEX, une note technique du bureau d’expertise ETICA AREXA qui conclut à l’exécution de l’essentiel du gros œuvre. Elle ajoute poursuivre l’exécution de son marché dans des conditions normales depuis mai 2025 et dit en justifier par la production de photos et d’attestations relatifs aux travaux de charpente et de terrassement.
****
Dans le cadre du délibéré, la présente juridiction était destinataire, le 5 novembre 2025, d’une note en délibéré émanant de Monsieur [Y] [E].
Motifs de la décision :
I- Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
L’article 47 du même code prévoit une dérogation à ces dispositions lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions. Il appartient alors au demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Aux termes de ses écritures, la SAS MAISONS DE L’AVENIR soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, au profit de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, au motif que le bien litigieux est situé dans le Finistère et que Monsieur [Y] [E] y est, également, domicilié.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [E] exerce la profession d’avocat et qu’à ce titre, il est inscrit au barreau de Quimper depuis le 1er janvier 2021, comme l’atteste le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper dans une attestation du 22 juillet 2025. Aussi, il justifie exercer en tant qu’avocat dans le Finistère et ce indépendamment du lieu où il a établi son siège social.
Dès lors, c’est à juste titre que Monsieur [Y] [E], sur le fondement de l’article 47 précité, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, juridiction située dans un ressort limitrophe à celui dans lequel il exerce ses fonctions.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la SAS MAISONS DE L’AVENIR sera rejetée.
II- Sur les demandes de Monsieur [Y] [E]
— Sur la demande de condamnation sous astreinte à faire aboutir le chantier et à s’engager sur une date de livraison
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, Monsieur [Y] [E] demande que la SAS MAISONS DE L’AVENIR soit condamnée, sous astreinte, à faire aboutir le chantier conformément aux dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation et aux règles de l’art et à s’engager sur une date de livraison.
Il convient de rappeler que les conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle conclu le 6 janvier 2023, entre Monsieur [Y] [E] et la SAS MAISONS DE L’AVENIR, fixe la durée d’exécution des travaux à 23 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit à partir du 16 novembre 2023.
En outre, lesdites conditions générales précisent s’agissant des délais d’exécution des travaux que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ».
En l’espèce, il est constant que la SAS MAISONS DE L’AVENIR a rencontré des difficultés pour planifier l’intervention du couvreur et du charpentier, qu’elle en a informé Monsieur [Y] [E] par mails au mois de mai et juin 2024, et qu’elle lui a adressé, le 15 mai 2024, l’appel de fonds relatif à l’achèvement des murs d’un montant de 50.005,20 euros. Faute de règlement, elle l’a relancé, par mail le 27 juin 2024, puis lui a adressé une mise en demeure de régler la somme due, le 2 juillet 2024. Aux termes de sa mise en demeure, elle précisait que faute de règlement « nous procéderons à l’interruption des travaux » conformément aux 3-5 des conditions générales précitées.
Monsieur [Y] [E] ne conteste pas cette absence de règlement et la justifie par le défaut d’achèvement des travaux d’achèvement des murs et plus particulièrement l’absence de réalisation du mur de soutènement, du rampannage en béton, des appuis fenêtre, des bandes de redressement et des seuils en béton.
Au soutien de son opposition, il justifie d’un rapport d’expertise du cabinet BATEX en date du 23 septembre 2024. Aux termes de son rapport, l’expert constate la présence de plusieurs non-conformités, que les travaux de maçonnerie ne sont pas terminés, que le mur de soutènement n’a pas été réalisé et que les chaînages rampants en tête des pointes de pignon n’ont pas été réalisés.
En réponse, la SAS MAISONS DE L’AVENIR explique que le muret de soutènement relève des aménagements extérieurs et non de l’achèvement des murs et qu’il est d’usage de faire les chaînages après la charpente et les seuils en béton après la pose de la toiture, pour éviter qu’ils soient endommagés durant les travaux. Elle verse, également, aux débats une note technique du cabinet d’expertise ETICA AREXA du 5 avril 2025 de laquelle il ressort que l’essentiel du gros œuvre est achevé, que seules des finitions restent à réaliser, que rien ne s’oppose à la poursuite des autres corps d’Etat, que si la note descriptive prévoit une réalisation avant charpente du chaînage rampant il est usuel de la réaliser après la pose de la charpente et que l’ajout de barres scellées est possible mais pas pertinent.
Par mail du 3 février 2025, en réaction à la note technique rédigée par le cabinet ETICA AREXA, M. [G], expert du cabinet BATEX et auteur du rapport du 23 septembre 2024, explique que la réalisation du mur de soutènement doit avoir lieu dès que possible, sans attendre la fin du chantier, et que les chaînages rampants ne sauraient constituer une simple finition en ce qu’ils participent à l’édification complète des murs et doivent être réalisés avant la pose de la charpente afin de s’assurer de la bonne mise en oeuvre du ferraillage et de la continuité des chaînages au niveau des pointes de pignon.
En outre, la SAS MAISONS DE L’AVENIR justifie avoir repris les travaux. Elle a fait état à Monsieur [Y] [E] de sa volonté de voir la situation se débloquer, dès le 31 janvier 2025, et de procéder à des concessions même en l’absence de règlement de l’appel de fonds. Aussi, elle justifie de l’intervention de l’entreprise de terrassement A3TP, le 28 mai 2025, pour effectuer le terrassement et l’ouverture de fondations pour le mur de soutènement et de l’entreprise QUEMENEUR pour la pose partielle de la charpente, le 15 juillet 2025. En outre, les photos qu’elle verse aux débats attestent de l’évolution du chantier, le rampannage de la charpente étant fait, la charpente posée, de même que la toiture et les ouvertures (fenêtres, portes, portail du garage).
En conséquence, au regard de l’ensemble des désaccords des parties sur l’avancement des travaux, le règlement des appels de fonds, les raisons du retard de livraison et l’existence de désordres ou non-conformités sur lesquels les avis des experts amiables divergent, l’obligation dont Monsieur [Y] [E] demande l’exécution se heurte à des contestations sérieuses. Il sera relevé à cet égard qu’un appel de fonds a été émis le 30 septembre 2025 correspondant à la mise hors d’eau de l’ouvrage et que les parties ne s’entendent pas sur la réalité de l’achèvement des travaux correspondant. Par conséquent, Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande.
— Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
A ce titre, Monsieur [Y] [E] sollicite une provision à valoir sur les indemnités de retard. Il expose que le chantier accuse un retard de 15 mois minimum suite à l’interruption des travaux par la SAS MAISONS DE L’AVENIR.
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction conclu entre la SAS MAISONS DE L’AVENIR et M. [Y] [E] dispose : « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenue fixé au contrat par jour de retard ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date de livraison initiale, soit le 16 octobre 2025, n’a pas été respectée.
Toutefois, comme exposé ci-dessus, la SAS MAISONS DE L’AVENIR affirme avoir interrompu les travaux faute pour Monsieur [Y] [E] d’avoir réglé l’appel de fonds relatif à l’achèvement des murs, lequel a motivé son refus de payer par l’absence d’achèvement de la totalité des murs et de la présence de non-conformités. En outre, il sera rappelé que les avis techniques des experts sollicités à ce sujet divergent.
Aussi, en l’état, il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’obligation de la SAS MAISONS DE L’AVENIR de verser, à titre provisionnel, des indemnités de retard à Monsieur [Y] [E], lesquelles doivent être soumises à l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande de provision au titre des pénalités de retard.
— Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
Sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] sollicite une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, arguant des propos désobligeants de son contradicteur à son égard, de l’absence de certitude quant à la date de livraison de sa maison d’habitation, alors même qu’il règle déjà un crédit, des troubles et tracas inhérents aux difficultés rencontrées sur le chantier et des difficultés à échanger avec la SAS MAISONS DE L’AVENIR.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR ne reconnaît pas sa responsabilité à ce titre, et il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée. Comme évoqué précédemment, les parties sont en désaccord sur la conformité et l’avancement des travaux et les délais pour leur exécution.
Aussi, l’obligation de la SAS MAISONS DE L’AVENIR d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [Y] [E] se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande.
— Sur les demandes de condamnation sous astreinte à justifier des travaux de réalisation de la charpente
Sur le fondement de l’article 835 susvisé, Monsieur [Y] [E] sollicite la condamnation sous astreinte de la SAS MAISONS DE L’AVENIR à justifier de :
— la réalisation avant pose de la charpente conformément aux règles de l’art et de la notice descriptive, d’un rampannage conforme aux règles de l’art,
— la réalisation d’un nouveau traitement des bois de charpente, d’un contrôle des bois pour les expurger de tous éléments dégradés ou, à défaut, l’approvisionnement du chantier en nouveaux bois de charpente et la production de bons de livraison,
— l’acceptation sans réserve de la charpente par le sous-traitant couvreur.
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne statue que pour la mise en œuvre d’obligations ne souffrant d’aucune contestation, et qu’il ne relève pas de sa mission de procéder à un examen approfondi des griefs et désordres comme il doit le faire lorsqu’il statue au fond. La référence à une notion telle que les « règles de l’art », s’agissant d’une obligation de faire, est en soi une source de contestation. Il n’apparaît pas que les obligations dont Monsieur [Y] [E] demande ici l’exécution ressortent précisément des dispositions du contrat conclu entre les parties. Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [E] de ces demandes.
III) Sur les demandes de la SAS MAISONS DE L’AVENIR
— Sur la demande de provision au titre des appels de fonds
Sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la SAS MAISONS DE L’AVENIR sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [E] à lui verser une provision de 116.912,80 euros correspondant à hauteur de 50.005,20 euros au titre de l’appel de fonds de 40% relatif à l’achèvement des murs et à 66.907,60 euros au titre de l’appel de fonds 60% correspondant à la mise hors d’eau.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR a adressé à Monsieur [Y] [E] un appel de fonds relatif à l’achèvement des murs d’un montant de 50.005,20 euros, le 15 mai 2024.
Monsieur [Y] [E] a refusé de payer cette somme arguant de l’absence d’achèvement des murs, mais il consent à ce règlement dans ses dernières écritures. Il justifie de ce paiement en cours de délibéré, par un virement du 4 novembre 2025.
Concernant, l’appel de fonds 60% relatif à la mise hors d’eau de l’ouvrage, d’un montant de 66.907,60 euros, il a été adressé à Monsieur [Y] [E] le 30 septembre 2025 et il n’a procédé à aucun règlement à ce titre.
La SAS MAISONS DE L’AVENIR estime que la maison d’habitation de Monsieur [Y] [E] est hors d’eau et produit à cet égard des photos confirmant la pose de la toiture, des éléments de couverture et des menuiseries extérieures (pièces 34 et 35).
Monsieur [Y] [E] soutient que la maison n’est pas « hors d’eau » dès lors que les couvertines n’ont pas été posées. Il produit un courriel de l’expert amiable BATEX à ce sujet (pièce n° 17).
La SAS MAISONS DE L’AVENIR considère que la pose des couvertines ne peut intervenir qu’après la réalisation de l’enduit.
Force est de constater que l’obligation dont la SAS MAISONS DE L’AVENIR se prévaut se heurte à une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
— Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
La SAS MAISONS DE L’AVENIR sollicite une somme de 5.000 euros à titre de provision en compensation des troubles, soucis et tracas, préjudices financiers causés par l’arrêt du chantier et la situation de blocage générée par le comportement de Monsieur [Y] [E].
Monsieur [Y] [E] ne reconnaît pas sa responsabilité à ce titre, et il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée. Comme évoqué précédemment, les parties sont en désaccord sur la conformité et l’avancement des travaux et les délais pour leur exécution.Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur l’imputabilité du retard pris dans l’exécution du chantier, ni sur les responsabilités relatives à l’arrêt du chantier en raison de l’existence de contestations sérieuses résultant, notamment, d’avis techniques divergents.
En conséquence, la SAS MAISONS DE L’AVENIR sera déboutée de sa demande de provision.
IV) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs :
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS MAISONS DE L’AVENIR ;
DECLARONS Monsieur [Y] [E] recevable en ses demandes ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la SAS MAISONS DE L’AVENIR de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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