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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/00117
AFFAIRE N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRTB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] épouse [X], née le 17 juillet 1964 à [Localité 9] (62), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maëlys HOURCADE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Lucie BELLANGE, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°458 205 382, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société CLAIRSIENNE a fait édifier une résidence de 8 logements collectifs, sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Dans ce cadre, le lot CHAUFFAGE – PLOMBERIE – VMC a été confié à la SARL GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 (ci-après désignée « SARL GTH 33 »), alors assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 9 novembre 2023 avec réserves.
Selon un contrat conclu le 29 novembre 2023, Madame [N] [T] épouse [X] a pris à bail l’appartement n°3 de ladite résidence.
Le 14 mars 2024, Madame [N] [T] épouse [X] a chuté dans sa douche. Le receveur s’est alors brisé, lui causant des blessures importantes pour lesquelles elle a été opérée sous anesthésie générale.
L’assurance de la société CLAIRSIENNE, la compagnie SMACL ASSURANCES, a mandaté le cabinet DM-EXPERTS qui a organisé une réunion d’expertise le 23 mai 2024. Dans son rapport d’expertise du 24 juin 2024, l’expert privé a constaté que les receveurs de douche des logements 1 à 8 de la résidence avaient été posés sur 5 plots au lieu de 7, en méconnaissance de la fiche technique du produit.
Par exploit du 13 juin 2025, Madame [N] [T] épouse [X] a fait assigner la société CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire aux frais de la société CLAIRSIENNE, et de la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [T] épouse [X] indique que les suites de ses blessures ont été longues et douloureuses et qu’elle souffre encore des conséquences de sa chute. Elle soutient que la responsabilité de la société CLAIRSIENNE est incontestable en sa qualité de bailleur, d’autant plus qu’il est établi que le receveur de douche présentait une non-conformité majeure sans laquelle il ne se serait pas brisé lors de sa chute. Elle ajoute qu’elle n’a reçu à ce jour aucune indemnisation de son préjudice pourtant conséquent. Dès lors, elle estime qu’il convient de voir établir, avant toute procédure au fond, la réalité de ses préjudices et qu’il soit procédé à leur évaluation, par l’intermédiaire d’une mesure d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00101.
Par exploits du 18 juillet 2025, la société CLAIRSIENNE a fait assigner la SARL GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 et les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en la personne de leur représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le n° de rôle 25/101,
— déclarer communes et opposables aux parties mises en cause, les opérations d’expertise à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE indique que les expertises amiables diligentées ont mis en évidence que la SARL GHT 33 a commis une faute dans la pose des receveurs de douche à l’origine de l’accident de Madame [X], et que cette faute est à l’origine d’un désordre de nature décennale. Dès lors, elle estime que compte tenu de la nature du lien juridique entre les différentes parties, il est indispensable que les mis en cause puissent participer aux opérations d’expertise.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00132.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2025, la société CLAIRSIENNE sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée, que Madame [X] soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens et à la prise en charge par la société CLAIRSIENNE des frais d’expertise.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [N] [T] épouse [X] et la société CLAIRSIENNE ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, et la SARL GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/132 avec celle inscrite sous le numéro RG 25/101.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que le 29 novembre 2023, Madame [N] [T] épouse [X] a pris à bail l’appartement n°3 de la résidence de la société CLAIRSIENNE.
En outre, il est constant que le 14 mars 2024, cette dernière a été grièvement blessée suite à une chute ayant eu pour conséquence de briser le receveur de douche.
Dans son rapport du 24 juin 2024 (pièce n° 11 de la demanderesse), l’expert privé mandaté par l’assurance de la société CLAIRSIENNE, a indiqué que les défauts de pose des receveurs de douche des appartements de la résidence constituaient « une non-conformité majeure, généralisée et décelable, pouvant entraîner un risque de blessure grave sur les personnes ».
Enfin, la société CLAIRSIENNE sollicite des mises en cause et une extension des missions de l’expert.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Madame [N] [T] épouse [X] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société CLAIRSIENNE, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement son préjudice corporel.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [N] [T] épouse [X], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de mises en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 367 du même code prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire suivre ou juger ensemble ».
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers et ce même si celui-ci n’a pas participé aux opérations d’expertise, dès lors que ledit rapport a été régulièrement versé aux débats.
De la même manière, le fait de rendre une expertise judiciaire commune et opposable à une partie ne présume nullement de l’éventuelle responsabilité de cette dernière lorsque l’affaire sera examinée ultérieurement par le juge du fond.
En l’espèce, il appert que la SARL GTH 33 a procédé à la pose des receveurs de douche des différents appartements de la résidence de la société CLAIRSIENNE dans le cadre de sa construction, et qu’elle était alors assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le lien d’instance entre la demande d’extension présentée est suffisant et il se rattache en outre aux prétentions des parties.
Par conséquent, il convient de rendre communes et opposables lesdites opérations expertales à la SARL GTH 33 et aux compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Madame [N] [T] épouse [X] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [N] [T] épouse [X] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la jonction de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG/132 avec celle inscrite sous le numéro RG/101, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Madame [N] [T] épouse [X] à la suite de son accident.
— Procéder à un examen médical détaillé de Madame [N] [T] épouse [X], et plus particulièrement concernant les lésions initiales.
— Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état.
— Décrire au besoin un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Analyser le lien de causalité entre l’accident, les lésions initiales et leurs séquelles.
— Fixer la date de point de consolidation de l’ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Madame [N] [T] épouse [X] devra être à nouveau examinée.
— Décrire la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et permanent.
— Indiquer les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, ainsi que le préjudice d’agrément.
— Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Madame [N] [T] épouse [X], et les chiffrer.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [N] [T] épouse [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
En qualité de magistrat : M Jean-Sébastien JOLY
En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 8]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées au Docteur [E] [I] communes et opposables à la SARL GARONNE TRAVAUX HABITAT 33 et aux compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en la personne de leurs représentants légaux,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [N] [T] épouse [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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