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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02874 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCB7
AFFAIRE : [E] [V] [G] / [F] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [E] [V] [G]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [F] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] a, par contrat signé le 4 octobre 2023, donné à bail à Monsieur [F] [N] un appartement n°B04, un parking n°A18 et un garage n°26 au sein de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1 070 euros, outre des provisions pour charges de 280 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 novembre 2024, remis à étude, Monsieur [E] [G] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 juin 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de constater, à titre principal, acquise la clause résolutoire insérée au bail ; à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du bail ; de prononcer l’expulsion du locataire sous astreinte ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution en raison de la mauvaise foi du locataire ; de condamner ce dernier à payer la somme de 5 116,35 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation ; à une indemnité d’occupation ; à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le 22 avril 2025, Monsieur [E] [G] constatait que Monsieur [F] [N] avait restitué les locaux par remise des clés.
Un bordereau de carence dressé par le Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 8 août 2025, mentionnant que Monsieur [F] [N] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle Monsieur [E] [G] était représenté tandis que Monsieur [F] [N] n’était ni présent, ni représenté. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025.
Lors du l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [E] [G], représenté, a déposé des conclusions mentionnant les demandes suivantes :
— condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 19 143,37 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, dus au 22 avril 2025 inclus, date de restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date du commandement de payer, sous réserve des décisions prises en matière de surendettement, le cas échéant ;
— rejeter toute demande de délais de paiement et toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Monsieur [F] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échus et laissés impayés, échéance du mois de juin 2025 comprise, arrêtée au 18 juin 2025, s’élève à la somme de 11 105,37 euros après soustraction des frais bancaires de 15 euros facturés trois fois, et du « devis MS 74100 » d’un montant de 7 993 euros, correspondant aux réparations locatives, prélevés au cours des trois années précédant la date du décompte et qui ne constituent pas des charges locatives.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [F] [N] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, le 13 août 2024 sur la somme de 3 550 euros et à compter de l’assignation, le 26 novembre 2024 pour le surplus et jusqu’à parfait paiement.
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes y surviennent pendant la durée du train dans les locaux dont il a la jouissance est visible, à moins qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] produit les états des lieux contradictoires d’entrée du 4 octobre 2023 et de sortie du 22 avril 2024.
Le 22 avril 2025, il est fait état des dégradations suivantes, faisant l’objet d’une facturation selon devis n°68987 produit aux débats :
Mur hall d’entrée dégradé (nombreuses traces, non lessivé, non nettoyé, peinture abimée, terni), tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 ;
Mur du couloir dégradé (noirci, non lessivé, trou placo : noirci, nombreuses traces, non lessivé, non nettoyé, peinture abimée, trou placo), tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 (légères traces) ;
Mur des WC dégradé (fissure structurelle, légères traces, noirci, nombreuses traces, trous de vice/crochet) tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 (fissure structurelle, légères traces) ;
Abattant du WC hors service (sale, non nettoyé, déboité), toutefois, le 4 octobre 2023, il était indiqué comme étant hors service de sorte que cette dégradation ne peut être imputée au locataire. En conséquence, l’installation de l’abatant du WC chiffrée à 60 euros sera déduite du devis ;
Porte de la salle de bain dégradé (noircie, non nettoyée) tandis qu’elle était mentionnée comme comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 ;
Ventilation de VMC dégradée (sale voir bouchée) tandis qu’elle était comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 ;
Joint baignoire hors service (moisi, noirci), toutefois, le 4 octobre 2023, il était indiqué comme étant hors service (moisi et noirci) de sorte que cette dégradation ne peut être imputée au locataire. Par conséquent, le nettoyage et la pose de silicone pour joint de baignoire chiffré à 60 euros seront déduits du devis ;
Robinet baignoire hors service (dépôt calcaire porte douche cassé) tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 (dépôt de calcaire) ;
Bonde baignoire qui ne fonctionne pas, toutefois, le 4 octobre 2023, elle était indiquée comme n’étant pas fonctionnelle de sorte que cette dégradation ne peut être imputée au locataire. Ainsi, le changement de la bonde de la baignoire, facturé 120 euros sera déduit du devis ;
Meuble sous lavabo dégradé (stratifié cassé, arraché, tâché, sale), toutefois, le 4 octobre 2023, il était indiqué comme étant dégradé (stratifié cassé, arraché, taché, sale), de sorte que cette dégradation n’est pas imputable au locataire. Dès lors, le remplacement du meuble sous lavabo, de la salle de bain suspendu, facturé 600 euros sera déduit du devis ;
Mur de la chambre 1 dégradé (fissures, nombreuses traces, non lessivé, non nettoyé, peinture abimée, trous de vis/crochet, trous de pointes de punaise) tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 (légères traces, trous de pointe de punaise) ;
Porte de la chambre 1 dégradée (impact, traces un clou, non nettoyé) tandis qu’elle était mentionnée comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 (impact, trace un clou) ;
Mur de la chambre 2 dégradé (impact, noirci, nombreuses traces, non lessivé, non nettoyé, peinture abimée, terni, trou de cheville, trou de vis/crochet, scotch) tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 (impact, légères traces) ;
Porte de la chambre 2 dégradée (impact, noircie, non nettoyée) tandis qu’elle était mentionnée comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 ;
Mur du salon dégradé (légères traces, noirci, nombreuses traces trous de vis/crochet) et le 4 octobre 2023, il était mentionné comme étant dégradé (légères traces, trous de vis/crochet) ;
Volets du salon hors service tandis qu’ils étaient mentionnés comme étant en moyen état mais fonctionnel le 4 octobre 2023 ;
Mur de la cuisine (dégradé) tandis qu’il était mentionné comme étant en moyen état le 4 octobre 2023 ;
Ventilation de la cuisine hors services (ne fonctionne pas) tandis qu’elle était mentionnée comme fonctionnelle le 4 octobre 2023 ;
Meuble sous évier hors services (ne fonctionne pas), tandis qu’il était mentionné comme fonctionnel le 4 octobre 2023 ;
Meuble sous bas plan de travail hors service (à débarrasser) tandis qu’il n’était pas mentionné dans l’état des lieux entrant le 4 octobre 2023 ;
En outre, l’installation d’un détecteur de fumée facturé 49 euros ne peut être valablement supporté par le locataire, de sorte que cette somme sera déduite.
Le changement d’un carreau de sol dans le salon n’étant justifié par une dégradation mentionnée dans l’état des lieux sortant ne pourra également pas être supporté par le locataire. La somme de 69 euros sera déduite de la facture.
Les réparations des rayures de parquet et des plinthes n’étant par ailleurs pas justifiées par des dégradations mentionnées dans l’état des lieux sortant, ne pourront également pas être supportées par le locataire. Les sommes de 120 et 80 euros seront déduites du montant des réparations.
Compte tenu de ces éléments, outre que certains postes mentionnés au devis ne relèvent pas des réparations locatives, la demande de condamnation formulée par le bailleur à l’encontre de son locataire au titre des réparations qualifiées de locatives s’évère fondée. Monsieur [F] [N] sera à ce titre condamné à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 6 835 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 11 105,37 euros, arrêtée au 18 juin 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 3 550 euros et à compter du 26 novembre 2024 pour le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de de 6 835 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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