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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00695 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7YS
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00695 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7YS
N° de minute : 25/00563
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Yann ROCHER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame [C] BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [L] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [U] [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Madame [T] [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LODGE FACTORY
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
SELARL GARNIER [I] et [K] [A] prise en la personne de Maître [A] [K], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société LODGE FACTORY
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 23 décembre 2013, Monsieur [D] [J] et Madame [M] [S] (le bailleur) ont donné à bail commercial à la S.A.R.L LODGE FACTORY (le preneur) des locaux situés [Adresse 11] à [Localité 12], moyennant un loyer annuel de 19 200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2023, le bail a été renouvelé au bénéfice du preneur et par Monsieur [D] [J] (ès qualités d’usufruitier) et Madame [L] [R] [J], Madame [U] [B] [J] et Madame [T] [C] [J] (ès qualité de nues propriétaires) pour une durée de neufs années entières et consécutives avec fixation d’un loyer annuel à hauteur de 22 800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, pour une somme de 6339 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, les demandeurs ont, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition, à la date du 5 avril 2025, de la clause résolutoire stipulée au bail du 23 décembre 2013, renouvelé le 3 avril 2023 ;
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la société LODGE FACTORY ainsi que celle de toute personne dans les lieux de leur chef ;
— DIRE que le commissaire de justice instrumentaire pourra en tant que besoin se faire assister de la force publique et/ou d’un serrurier si nécessaire ;
— CONDAMNER la société LODGE FACTORY à verser à Monsieur [J] [D], Madame [J] [L] [R], Madame [J] [U] [B] et Madame [J] [T] [C] la somme de 6 503,32 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, au titre des loyers impayés
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 2113 euros par mois ;
— CONDAMNER la société LODGE FACTORY à verser, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 avril 2025, dont le montant sera réévalué au cours de la présente procédure ;
— DIRE que le dépôt de garantie de 4 004,08 € demeurata acquis aux consorts [J] ;
— CONDAMNER la société LODGE FACTORY à verser à Monsieur [J] [D], Madame [J] [L] [R], Madame [J] [U] [B] et Madame [J] [T] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société LODGE FACTORY à verser la somme de 1500 euros Monsieur [J] [D], Madame [J] [L] [R], Madame [J] [U] [B] et Madame [J] [T] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— N° RG 25/00695 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7YS
— CONDAMNER la société LODGE FACTORY aux entiers dépens comprenant en outre les frais occasionnés par la délivrance du commandement de payer du 5 mars 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/695.
Un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation de judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 30 juin 2025 à l’égard de la S.A.R.L LODGE FACTORY et la SELARL GARNIER [I] ET [K] [A] a été désignée ès qualité de liquidateur en la personne de Maître [K].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025, Maître [A] [K] invitait le bailleur à procéder à une éventuelle déclaration de créance. La déclaration de créance été réalisée le 16 septembre 2025 pour un montant de 6785,05 euros au titre des loyers impayés arrêté au 5 avril 2025.
Par conséquent, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [D] [J], Madame [L] [R] [J], Madame [U] [B] [J], Madame [T] [C] [J] ont assigné la SELARL GARNIER [I] ET [K] [A] en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/841.
A l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [D] [J], Madame [L] [R] [J], Madame [U] [B] [J], Madame [T] [C] [J] ont maintenu leurs demandes et actualisaient leur créance à hauteur de 19 183,50 euros arrêté au 1er septembre 2025.
Régulièrement assignée, la SELARL GARNIER [I] ET [K] [A] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la jonction des instances sera ordonnée sous le numéro le plus ancien.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
Conformément à l’article L. 622-1 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer délivré le 5 mars 2025 a pour cause des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective rendu le 30 juin 2025. A la date de ce jugement, l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que la présente action ne peut pas être poursuivie en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’il n’y a lieu à référé.
— Sur les demandes accessoires :
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des instances RG 25/695 et RG 25/841 sous le numéro de RG le plus ancien ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Monsieur [D] [J], Madame [L] [R] [J], Madame [U] [B] [J], Madame [T] [C] [J] aux dépens.
Le greffier Le président
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