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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 22/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
07 Août 2025
RÔLE : N° RG 22/04868 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ5N
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. EXCEN [Localité 13] NOTAIRE & CONSEIL
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL NORDJURIS [Localité 14]
SCP RIBON – KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL NORDJURIS [Localité 14]
SCP RIBON – KLEIN
N°
2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me VAISON, avocat
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. EXCEN [Localité 13] NOTAIRE & CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [S] [T]
domicilié : [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me COURT MENIGOZ, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [P], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience,l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 2 octobre 2017, reçu par maître [S] [T], notaire à [Localité 13], M. [J] [R] et Mme [A] [K], en qualité de promettants, et M. [X] [W], en qualité de bénéficiaire, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur le bien situé [Adresse 12]), cadastré section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 11].
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 janvier 2018 à 16h et prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 8 750 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 2 novembre 2018, M. [J] [R] et Mme [A] [K] ont fait sommation à M. [X] [W] de faire connaître sa décision quant à l’indemnité d’immobilisation dans un délai de 7 jours.
M. [X] [W] n’ayant pas répondu, M. [J] [R] et Mme [A] [K] l’ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement prononcé le 5 novembre 2020 :
— donné acte au cabinet Excen de la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 8 500 euros à M. [X] [W],
— condamné M. [X] [W] à verser à M. [J] [R] et Mme [A] [K] la somme de 8 500 euros au titre de la restitution de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné M. [X] [W] à verser à M. [J] [R] et Mme [A] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par une ordonnance d’incident en date du 3 novembre 2021, M. [X] [W] ayant interjeté appel devant la cour d’appel d'[Localité 8] le 1er février 2021 du jugement rendu le 5 novembre 2020, la radiation de la procédure a été ordonnée faute pour ce dernier d’avoir réglé les condamnations prononcées à son encontre.
Par courrier officiel en date du 18 novembre 2021 adressé au conseil de la SELARL Excen Notaires & Conseils, le conseil de M. [J] [R] et Mme [A] [K] la mettait en demeure de payer la somme de 8 500 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation reversée à M. [X] [W].
Se plaignant de l’inertie de la SELARL Excen Notaires & Conseils et de maître [S] [T], M. [J] [R] et Mme [A] [K] les ont assignés, par actes de commissaires de justice en date du 26 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, au visa de l’article 1240 et suivants du code civil, ils demandent à la juridiction de :
Condamner solidairement le cabinet Excen et maître [S] [T] au paiement :De la somme de 8 500 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation consignée entre les mains du cabinet Excen Notaires et Conseils, D’une somme de 656,01 euros correspondant aux frais d’huissiers exposés en vain,D’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,D’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le cabinet Excen en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de SELARL Nordjuris [Localité 14] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l’indemnité d’immobilisation a été restituée à M. [X] [W] par le cabinet Excen sans leur accord et alors qu’aucun courrier n’a été adressé au notaire afin de solliciter la restitution des fonds conformément aux stipulations de la promesse de vente. De plus, ils considèrent que le notaire ne pouvait unilatéralement décider de restituer au bénéficiaire de la promesse l’indemnité d’immobilisation alors même que les conditions de fonds de cette restitution n’étaient pas remplies, ces éléments caractérisant une faute du notaire instrumentaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] demandent à la juridiction de :
Juger que la faute de maître [T] n’est pas établie,Juger que le montant de l’indemnité d’immobilisation, et les frais d’huissiers exposés ne constituent pas un préjudice indemnisable par le notaire,Juger que la résistance abusive invoquée n’est pas démontrée,Juger que l’insolvabilité de M. [W] n’est pas démontrée,Débouter en conséquence M. [R] et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Les condamner solidairement à payer à maître [T] et sa structure d’exercice une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit,Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Ils font valoir que la promesse de vente était assortie de deux conditions suspensives d’octroi d’un permis de construire et d’octroi d’un prêt au profit de M. [X] [W], celui-ci ayant justifié dans les délais du dépôt du permis de construire et du refus de prêt de sorte que la condition suspensive d’octroi d’un prêt n’était pas levée et l’indemnité d’immobilisation lui a été restituée. En outre, ils soulignent que le montant de l’indemnité d’immobilisation réclamé par les demandeurs ne constitue pas un préjudice indemnisable, le notaire n’étant pas partie au contrat et ne pouvant se substituer au débiteur dans l’exécution de ses obligations, et que seule la perte de chance de recouvrer la somme de 8 500 euros à l’encontre du débiteur peut être indemnisable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dure et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité civile professionnelle du notaire peut être retenue à la condition que soit établie l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué.
En application de ce texte, il est admis que les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. A cet égard, il est soumis à une obligation d’information et de conseil l’obligeant à prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il dresse.
Aussi, il résulte de l’article 1960 du code civil que « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime ».
M. [J] [R] et Mme [A] [K] reprochent au notaire d’avoir restitué l’indemnité d’immobilisation à M. [X] [W] alors que la promesse de vente devait être réitérée au plus tard le 30 janvier 2018 et que la demande de prêt effectuée par M. [X] [W] est datée du 27 mars 2018, soit postérieurement à la date de réitération.
De plus, ils soulignent que les conditions de fond de la restitution n’étaient pas remplies et qu’aucun courrier sollicitant la restitution de l’indemnité d’immobilisation n’a été adressé au notaire, conformément aux stipulations de la promesse de vente, de sorte qu’il ne pouvait unilatéralement décider de la restituer à M. [X] [W].
La SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] considèrent que M. [X] [W] a justifié d’un refus de prêt conformément aux stipulations de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive d’octroi d’un prêt n’était pas levée et entraînait la restitution de l’indemnité d’immobilisation au bénéficiaire de la promesse de vente. Ils font valoir que le refus de prêt a été adressé au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au mois d’avril 2018 avec demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation, cette restitution étant intervenue au mois de juin 2018.
Ils indiquent en outre que ce n’est qu’en novembre 2018 que les requérants ont sommé M. [X] [W] de faire connaître sa position sur l’indemnité d’immobilisation alors qu’elle était déjà restituée depuis le mois de juin 2018, de sorte que la faute du notaire n’est pas établie.
En l’espèce, la promesse de vente en date du 2 octobre 2017 conclue entre M. [J] [R] et Mme [A] [K] d’une part, et M. [X] [W] d’autre part, stipule une indemnité d’immobilisation en pages 6 et 7 de laquelle il ressort, en particulier s’agissant de son sort :
« Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes (…) :
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci (…) ;
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
Si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte (…) ;S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le BENEFICIAIRE d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.
Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT ».
Aux termes des conditions suspensives, notamment celle d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) :
« Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
Organisme prêteur : tout organisme bancaire ou de crédit.Montant maximum de la somme empruntée : CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00 EUR).Durée de remboursement : 2 ANS.Taux nominal d’intérêt maximum : 3 % l’an (hors assurances).Garantie : toutes garantiesLe BENEFICIAIRE s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard dans les 15 jours de l’obtention du permis de construire et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE (…).
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
Justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,Et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts ».
Ainsi que le soutiennent les requérants, la promesse unilatérale de vente du 2 octobre 2017 prévoit le respect d’une procédure à l’issue de laquelle le bénéficiaire a la possibilité de se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Les défendeurs produisent une lettre de refus de la Société Marseillaise de Crédit, adressée à M. [X] [W] en date du 4 avril 2018, aux termes de laquelle :
« Je me réfère à votre demande de prêt en date du 27/03/2018 concernant l’opération suivante :
Montant : 175.000 €Durée : 240 moisDestination des fonds : une parcelle à bâtir sis [Adresse 10].Je regrette de ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande ».
Outre le fait que cette demande de prêt effectuée par M. [X] [W] soit postérieure à la date fixée pour la réitération de la promesse, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la restitution de l’indemnité d’immobilisation ait respecté les stipulations de la promesse de vente. En effet, il n’apparaît pas que M. [X] [W] ait adressé la demande de restitution par LRAR au notaire dans le délai imparti alors que la promesse de vente le prévoit expressément.
Seul le refus de prêt délivré par la Société Marseillaise de Crédit est produit mais n’est pas accompagné de la LRAR sollicitant cette restitution et se prévalant d’un des motifs visés par la promesse de vente, et ce au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente, soit le 6 février 2018.
En revanche, il apparaît que les promettants ont sommé M. [X] [W], par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2018, de « faire connaître sa décision quant à l’indemnité d’immobilisation dans un délai de 7 jours suivant ladite sommation, étant entendu que faute pour Monsieur [W] de répondre à cette réquisition dans ce même délai de 7 jours, il sera déchu du droit d’invoquer les motifs l’indemnité restant alors acquise aux consorts [R] », et ce conformément à la promesse de vente.
Force est de constater que le notaire a restitué l’indemnité d’immobilisation à M. [X] [W] en juin 2018, sans s’être assuré du respect des conditions de forme stipulées dans la promesse de vente, peu important que la sommation faite par les promettants soit postérieure, dès lors que le formalisme relatif à la demande de restitution par LRAR de l’acquéreur au notaire dans le délai imparti prévu par la promesse de vente n’a pas été intégralement respecté.
Il s’ensuit que le notaire a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité.
Sur le préjudice :
La faute du notaire étant caractérisée, il lui incombe d’indemniser les requérants des préjudices subis de ce fait, à charge pour eux de démontrer l’existence et l’ampleur du préjudice, et le lien entre ce préjudice et la faute démontrée.
En l’espèce, M. [J] [R] et Mme [A] [K] soutiennent qu’ils n’ont pas été réglés des condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] [N], qui est insolvable, après avoir effectué des tentatives d’exécution infructueuses diligentées à son encontre. La restitution de l’indemnité d’immobilisation est intervenue sans leur accord et les empêche aujourd’hui d’être indemnisés. Ils sollicitent donc le paiement de la somme de 8 500 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation.
La SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] font valoir que l’indemnité d’immobilisation due en vertu d’un contrat auquel le notaire n’est pas partie ne constitue pas un préjudice indemnisable, le notaire n’ayant pas à se substituer au débiteur dans l’exécution de cette obligation. Ils considèrent que l’insolvabilité de M. [X] [W] n’est pas établie, et que les saisies attributions sur des comptes bancaires ne sont pas suffisantes à démontrer cette insolvabilité. Ils précisent que les parts sociales détenues par M. [X] [W] dans diverses sociétés peuvent être saisies. Selon eux, seule la perte de chance de recouvrer la somme de 8 500 euros à l’encontre de M. [X] [W] peut être indemnisable, la réparation devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, M. [J] [R] et Mme [A] [K] ne peuvent prétendre au paiement de l’indemnité d’immobilisation par le notaire dans la mesure où M. [X] [W] a été condamné par un jugement prononcé le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à leur verser la somme de 8 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, de sorte qu’ils justifient d’un titre exécutoire à son encontre.
Comme le relèvent exactement les défendeurs, le préjudice subi par M. [J] [R] et Mme [A] [K] résulte de la perte de chance de recouvrer l’indemnité d’immobilisation en raison de la libération par le notaire de l’indemnité d’immobilisation au profit du bénéficiaire sans avoir respecté les conditions stipulées dans la promesse de vente.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La méthode d’évaluation consiste à déterminer le montant du préjudice plein selon la méthode de calcul la mieux appropriée, puis à l’affecter d’un coefficient proportionnel à sa probabilité de réalisation.
M. [J] [R] et Mme [A] [K] démontrent les difficultés rencontrées dans le recouvrement de la somme de 8 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. En effet, il ressort du courrier dressé par la SCP Synergie Huissiers 13 le 25 février 2021 que « les demandes de renseignement ne nous ont fourni aucune nouvelle information sur le débiteur, qui est connu de notre étude et exerce une activité non salariée. Le FICOBA a révélé l’existence de comptes bancaires dans trois banques différentes. Nous avons tenté des saisies-attribution dans chacune d’elles mais celles-ci se sont toutes avérées infructueuses, les comptes présentant tous un solde tantôt débiteur, tantôt nul. Le débiteur n’a pas réagi au commandement de payer qui lui a été signifié ».
En revanche, ce seul document ne permet pas d’établir l’insolvabilité de M. [X] [W].
En l’état de l’ensemble des éléments du dossier et de la nature de l’affaire, il y a lieu d’évaluer la perte de chance de M. [J] [R] et Mme [A] [K] d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation à 20 % de la somme de 8 500 euros susvisée, soit une somme de 1 700 euros.
En outre, M. [J] [R] et Mme [A] [K] sollicitent le paiement de la somme de 656,01 euros correspondant aux frais d’huissiers exposés en vain. En effet, ils soutiennent que la restitution fautive de l’indemnité d’immobilisation à M. [X] [W] les a contraints à exposer des frais d’huissiers afin de se faire régler ladite indemnité d’immobilisation, ceux-ci s’étant révélés infructueux.
En l’espèce, comme font exactement valoir les défendeurs, les frais de commissaires de justice exposés dans le recouvrement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant total de 656,01 euros sont des frais imputables à l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 5 novembre 2020 et n’ont aucun lien de causalité avec la faute commise par le notaire, de sorte que cette demande est mal fondée et doit être rejetée.
En conséquence, la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] seront solidairement condamnés à verser à M. [J] [R] et Mme [A] [K] la somme de
1 700 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation, le lien de causalité étant établi entre la faute et le préjudice et M. [J] [R] et Mme [A] [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SELARL Excen Notaires & Conseils et de maître [S] [T] au paiement de la somme de 656,01 euros au titre des frais d’huissiers exposés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article suscité que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M. [J] [R] et Mme [A] [K] sollicitent la condamnation solidaire de la SELARL Excen Notaires & Conseils et de maître [S] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils font valoir qu’une fois la condamnation de M. [X] [W] obtenue, ils ont vainement tenté d’exécuter la décision prononcée à son encontre et ont sollicité le règlement de l’indemnité d’immobilisation au travers de la présente procédure qui aurait pu être évitée si les notaires avaient pris en considération le courrier officiel en date du 18 novembre 2021.
La SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] soutiennent que le courrier n’a jamais été réceptionné par leur conseil mais que dans l’hypothèse d’une réception de ce courrier, ils n’auraient pas accepté de verser amiablement la somme de 8 500 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation en raison notamment de la défaillance des conditions suspensives.
En l’espèce, M. [J] [R] et Mme [A] [K] ne rapportent pas la preuve d’un abus de la part de la SELARL Excen Notaires & Conseils et de maître [S] [T] dans leur droit à résister, le seul fait de s’opposer à la remise de la somme sollicitée s’analysant en l’espèce uniquement comme un moyen de défense.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [R] et Mme [A] [K] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Succombant à l’instance, la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] seront solidairement condamnés aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Nordjuris [Localité 14], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SELARL Excen Notaires & Conseils et de maître [S] [T] ne permet d’écarter la demande de condamnation formée par les demandeurs sur le fondement des dispositions susvisées.
En conséquence, la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] seront solidairement condamnés à verser à M. [J] [R] et Mme [A] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, de sorte que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Excen Notaires & Conseils et de maître [S] [T] est engagée,
CONDAMNE solidairement la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] à verser à M. [J] [R] et Mme [A] [K], pris ensemble, la somme de 1 700 euros au titre de leur perte de chance d’obtenir le règlement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte de vente dressé le 2 octobre 2017,
DÉBOUTE M. [J] [R] et Mme [A] [K] de leur demande de paiement de la somme de 656,01 euros au titre des frais de commissaires de justice,
DÉBOUTE M. [J] [R] et Mme [A] [K] de leur demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] à verser à M. [J] [R] et Mme [A] [K], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] de leur demande formulée sur le même fondement,
CONDAMNE solidairement la SELARL Excen Notaires & Conseils et maître [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Nordjuris [Localité 14],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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