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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2M5N
S.A. FLOA
C/
[U] [H]
le
— Expéditions délivrées à
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [U] [H]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ,inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°434130423
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 avril 2025, la S.A.FLOA a fait assigner Monsieur [U] [H] afin d’obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
▸8299,67€ actualisée au 20 février 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 13,612 % sur la somme de 6334,87 € à compter du 20 février 2025 , date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus, au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°146289620400024102201 souscrite le 30 mars 2021 autorisant un découvert maximum de 6000€ au taux variable, selon le montant du capital utilisé, de 19,19 % à 9,96 % par an ;
▸les dépens et 500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, la S.A.FLOA, valablement représentée, maintient ses demandes.
[U] [H], assigné dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
1) Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [U] [H] non comparant ayant été régulièrement convoqué et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
3)- Sur l’utilisation n°146289620400024102201 de l’offre de crédit renouvelable souscrite le 30 mars 2021 :
La S.A.FLOA fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable, le FIPEN, la fiche de renseignement, le justificatif de revenus, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les courriers annuels de renouvellement, la mise en demeure et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 6334,87 €.
En l’espèce, il convient cependant de constater que la S.A.FLOA ne verse aux débats que le justificatif de la consultation du FICP en date du 26/03/2021 et 04/12/2023 et non pas l’ensemble des justificatifs de consultations annuelles du FICP. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la créance sera constatée.
Dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la S.A.FLOA inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
En conséquence, [U] [H] sera condamné au paiement de la somme 6791,31€ (capital 6335,87€ + assurance 455,44 €) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 , date de la mise en demeure notifiée à personne, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable n°146289620400024102201 souscrite le 30 mars 2021 .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de La S.A.FLOA , l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
[U] [H], partie perdante, supportera les dépens.
En l’espèce, il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne [U] [H] à payer à la S.A.FLOA, représentée par son représentant légal, la somme de 6791,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure notifiée à personne, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable n°146289620400024102201 souscrite le 30 mars 2021 ;
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette les autres chefs de demande ;
Condamne [U] [H] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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