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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 22/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée unipersonnelle, La Société COFIDIM |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 FEVRIER 2025
N° RG 22/03948 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYBG
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La Société COFIDIM,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 388 867 426,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
né le 22 Juin 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [S]
née le 24 Mars 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître François AJE,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Mejda BENDAMI
délivrée le
ACTE INITIAL du 13 Juillet 2022 reçu au greffe le 13 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Janvier 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur SEGAL Mathieu, candidat à l’intégralité directe, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2018, Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] ont signé un contrat avec la société COFIDIM, qui exploite le nom commercial “LE PAVILLION FRANÇAIS”, pour la construction de leur maison individuelle sis [Adresse 3] pour un montant total de 213.061 euros.
La réception des travaux est intervenue suivant un procès-verbal avec réserves dressé le 17 juillet 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020, Monsieur [C] et Madame [S] ont formulé diverses observations et réserves complémentaires.
Par courrier du 6 juillet 2022, le cabinet SAFIR, mandaté par la société COFIDIM, a mis en demeure les consorts [C] [S] de régler le solde des travaux restant dû selon elle.
Par assignation signifiée à Monsieur [C] et Madame [S] le 13 juillet 2022, la société COFIDIM demande au tribunal de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Dire et juger que la créance dont elle se prévaut à l’encontre de Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] à lui verser la somme de 10.582 euros toutes taxes comprises de l’appel de fonds n°7,
— Condamner Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes, à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Condamner Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [C] et Madame [S] demandent au tribunal de :
— Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés
En Conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 10.582 euros pour l’inexécution de ses obligations contractuelles
— Condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 24 janvier 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de la société COFIDIM
— La société COFIDIM soutient que les défendeurs ont refusé de régulariser le dernier appel de fonds malgré son intervention pour lever les réserves et n’ont pas procédé à la consignation de 5% du montant global des travaux.
Elle considère que les consorts [C] [S] ont ainsi retenu sans justification pendant deux ans la somme impayée de 10.582 euros et demande donc le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2022, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, repris à l’article 1344-1 du même code.
— Monsieur [C] et Madame [S] répondent que de nombreuses réserves n’ont pas été levées malgré une tentative de médiation, ce qui justifie le non règlement du solde de la facture.
Ils exposent que l’entrepreneur de la société COFIDIM qui s’était engagé dans le cadre de la médiation judiciaire à l’exécution des travaux courant septembre 2023 ne répond plus à leurs demandes.
****
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort en outre de l’article 1353 de ce code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil dispose :
“Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.”
Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan signé le 10 janvier 2018 entre la société COFIDIM et Monsieur [C] et Madame [S] prévoit dans ses conditions générales les modalités de règlement du prix suivantes :
“Conformément à l’article R 231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, le pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier ;25% à l’achèvement des fondations ;40% à l’achèvement des murs ;60% à la mise hors d’eau ;75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves ont été formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.”
L’article 2.7 b) précise que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel habilité lors de la réception, il peut, dans les huit jours suivant la réception, dénoncer des vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception.
Il ressort de l’appel de fonds n°7 du 26 juin 2020 que les encaissements reçus à cette date s’élevaient à 159.852 euros, le solde dû était de 53.209 euros, sur un prix total de 213.061 euros.
Cet appel de fond porte sur un montant de 10.582 euros et précise qu’il fait suite à l’invitation à réception qui va être adressée aux maîtres d’ouvrage par le conducteur de travaux.
Le même jour, une facture d’un montant total de 213.061 euros a été adressée aux défendeurs.
La réception des travaux a eu lieu le 17 juillet 2020 avec les réserves suivantes :
— reprise des soubassements, légère microfissure ravalement et sous appuis fenêtre
— mise en service de la pac
— baguette de finition à reprendre sur les menuiseries du rez-de-chaussée.
Le procès-verbal de réception précise que Monsieur [C] et Madame [S] n’étaient pas assistés.
Par un courrier recommandé du 24 juillet 2020, les défendeurs ont signalé les réserves supplémentaires suivantes :
— produit de ravalement projeté sur certaines tuiles de la toiture
— scotch resté collé sur une partie de la toiture depuis le ravalement
— le ravalement sonne creux à plusieurs endroits
— de micro et larges fissures sont présentes à plusieurs endroits sur le ravalement
Portes / fenêtres et meuble vasque :
— porte-fenêtre vantaux du séjour se ferme très mal et présente un jeu
— fenêtre cuisine se ferme mal et présente un jeu
— fenêtre chambres 2 et 3 (les 2 grandes chambres) au 1er étage se ferment mal et présentent un jeu
— fenêtre salle de bain au 1er étage se ferme mal et présente un jeu
— porte du bureau au niveau 2 (combles) coince, se ferme mal et présente un jeu
— portes chambre et salle d’eau au niveau 2 (combles) coincent, se ferment mal et présentent un jeu
— porte d’accès au garage en bas des escaliers coince, et présente un jeu
— manque clé porte d’accès escaliers sous-sol par le passage salon
— le bouton électrique du volet de la chambre 2 ne fonctionne pas
— tablette meuble vasque à changer car est restée décollée sur le bord suite à l’écoulement d’eau dessus
Electricité :
— plusieurs fixations de douille pour ampoule sont en biais ou ne se fixent pas
— lampe des toilettes au rez-de-chaussée ne fonctionne pas
— aucune des lampes au niveau 2 ne fonctionne
Plomberie :
le radiateur dans le bureau au niveau 2 (combles) fuit
Ils rappellent en outre les réserves signalées dans le procès-verbal de réception, non levées, et particulièrement les défauts affectant le ravalement et le joint au -dessus des fenêtres en expliquant que la peinture se craquelle et que des fissures sont apparues.
En application des textes et stipulations contractuelles précitées, la somme correspondant à 5% du prix devait donc être consignée jusqu’à la levée des réserves signalées lors de la réception intervenue le 17 juillet 2020 et dans ce courrier envoyé dans les huit jours suivants.
Les consorts [C] [S] produisent en outre deux fiches d’intervention de la société PAVILLON FRANCAIS (COFIDIM) datées des 22 novembre et 8 décembre 2022 contresignées par leurs soins démontrant que l’entreprise a effectué les prestations suivantes :
— joints de seuils portes fenêtres
— fixation du robinet extérieur
— bâti porte chambre 2
— rebouchage fissures angles placo 2ème étage
— remise en place des plaques commande WC
— détalonnage des portes de l’étage
— vérification du réglage des menuiseries
— refixage des poignées intérieures avec vis traversantes
— reserrage de la rambarde d’escalier 1ère volée
— joint bas de la porte d’entrée
— pose de 4 bouchons de descentes de gouttières
— joints sur le receveur de douche à l’étage
— sous et sur limon joints acryliques blancs 2ème étage
— contrôle moteur VMC.
Dans un courriel du 12 décembre 2022 adressé au responsable SAV du constructeur, Monsieur [C] demande la date d’intervention prévue pour remédier aux dysfonctionnements électriques persistants : non fonctionnement des points lumineux dans les combles, mauvais emplacement d’interrupteur au 1er niveau, non respect de l’emplacement d’une prise dans la chambre 2 du 1er niveau et prise de courant extérieure manquante.
Dans un courrier du 13 juin 2023, le conseil des défendeurs liste plusieurs désordres en vue d’un rendez-vous prévu le 22 juin suivant. Il convient de souligner que seuls les désordres relatifs aux points lumineux du niveau 2, à la porte de la chambre 2, aux fissures en façade et au ravalement qui sonne creux correspondent à des réserves figurant dans le procès-verbal de réception et le courrier du 24 juillet 2020.
D’autres échanges datant d’octobre 2023 sont communiqués par les défendeurs, dans lesquels ils font état d’un problème concernant l’étanchéité de pénétration de la gaine de la pompe à chaleur au niveau du mur de soubassement et de la nécessité de reprendre le ravalement pour les microfissures du soubassement.
Il ressort de ces éléments que certaines réserves subsistaient après l’intervention de la demanderesse qui ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant qu’elle a levé l’ensemble des réserves.
Toutefois, force est de constater que les défendeurs ne justifient pas de la consignation ou du cautionnement de la retenue de garantie de 5% à laquelle les obligent la loi et le contrat de construction ; or, il est constant que même en l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie.
C’est donc à bon droit que la société COFIDIM réclame le paiement de la retenue de garantie de 5% du prix total de la construction.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner Monsieur [C] et Madame [S] à payer à la société COFIDIM la somme de 10.582 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée aux défendeurs le 6 juillet 2022 par le cabinet SAFIR, mandaté par la demanderesse.
— Sur la demande reconventionnelle des consorts [C] [S]
— Monsieur [C] et Madame [S] considèrent que la société COFIDIM a engagé sa responsabilité contractuelle et demandent en réparation de leur préjudice la somme de 10.582 euros correspondant au solde du dernier appel de fonds.
— La société COFIDIM ne répond pas sur ce point.
****
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les défendeurs n’expliquent pas quel manquement contractuel ils reprochent à la demanderesse.
Si la société COFIDIM ne démontre pas avoir levé l’intégralité des réserves signalées lors de la réception et dans les huit jours suivants, Monsieur [C] et Madame [S] ne rapportent pas pour leur part la preuve du préjudice dont ils demandent réparation, aucun procès-verbal de constat d’huissier ni aucune expertise n’étant produit. Les photos attachées au courrier de leur conseil du 13 juin 2023 ne permettent pas d’établir l’existence de dommages en lien avec une défaillance contractuelle du constructeur.
Par suite, il conviendra de débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande de dommages intérêts.
— Sur les autres demandes
Monsieur [C] et Madame [S] qui succombent à la procédure seront condamnés aux entiers dépens et à verser à la société COFIDIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] à verser à la société COFIDIM la somme de 10.582 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] de leur demande de dommages intérêts et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [C] et Madame [W] [S] à verser à la société COFIDIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 FEVRIER 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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