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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 N°: 26/00156
N° RG 23/01487 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXLG
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 26 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
DEMANDEURS
M. [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 28/04/26
à
— Me BIGRE
Expédition(s) délivrée(s) le 28/04/26
à
— Me TEISSIER
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 3].
La SCI GRAMMONT a fait édifier un lotissement de 6 lots sur la Commune de Saint-Gingolph [Adresse 3] cadastrée Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lequel se trouve un talus qui borde l’ouest du fonds de M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R].
Le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains, par jugement du 23 janvier 2007, a condamné la SCI GRAMMONT à procéder au nettoyage et à l’élagage des arbres et arbustes sur la parcelle en question sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et entretenir la parcelle sous astreinte de 300,00 euros par infraction constatée.
Le juge de l’exécution, par jugement du 19 mai 2009, a liquidé l’astreinte et a condamné la SCI GRAMMONT à payer à M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] la somme de 300,00 euros outre 200,00 euros de dommages et intérêts et 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2016, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte et a condamné la SCI GRAMMONT à payer la somme de 300,00 euros en prononçant une nouvelle astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée passé le délai de 10 jours suivant la signification de la décision. Il a en outre condamné la SCI GRAMMONT à payer 800,00 euros à titre de dommages et intérêts et 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI GRAMMONT a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement sauf à porter à 2.000,00 euros le montant de l’astreinte par infraction constatée à l’obligation d’entretenir la parcelle outre 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte en condamnant la SCI GRAMMONT à payer à M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] la somme de 2.000,00 euros outre 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens.
Le 19 octobre 2021, M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] ont à nouveau assigné la SCI GRAMMONT afin de voir prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par la Cour d’appel.
Le 18 janvier 2022, le juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’inexécution par la SCI GRAMMONT d’entretenir la parcelle, ordonné la liquidation de l’astreinte prévue par la Cour d’appel, condamné la SCI GRAMMONT à payer 2.000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le 15 avril 2022, la SCI GRAMMONT a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 janvier 2023, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et a condamné la SCI GRAMMONT aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] ont fait assigner M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] demandent au tribunal de :
Condamner M. [M] [Y] en sa qualité de gérant de la SCI DU GRAMMONT à leur payer la somme de 34.501,53 €, Le condamner à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2023 et de l’assignation du 9 juin 2023, Le condamner à l’entretien régulier de la parcelle conformément au jugement du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains du 23 janvier 2007.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [Y] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, Les condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de M. [M] [Y] au titre des sommes dues par la SCI DU GRAMMONT
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, la qualité d’associé-gérant de M. [M] [Y] à l’égard de la SCI DU GRAMMONT n’est pas contestée. M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] produisent aux débats un commandement aux fins de saisie-vente adressé à la SCI DU GRAMMONT en date du 26 septembre 2018 (délivré à M. [M] [Y]), un commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 mars 2019 (délivré à M. [M] [Y]), un commandement aux fins de saisie-vente du 16 août 2021, une demande de liste de véhicules adressée par le commissaire de justice au SIV et enfin un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence en date du 11 mai 2022.
Etant rappelé que les contestations liées à la régularité de ces actes relèvent exclusivement du juge de l’exécution, dont M. [M] [Y] ne justifie pas de la saisine, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs ont réalisé de nombreuses démarches, sur plusieurs années, pour obtenir le paiement des sommes dues par la SCI DU GRAMMONT, qui ne s’est pas exécutée volontairement.
Dès lors, la demande de condamnation de M. [M] [Y] à régler les sommes dues par la SCI DU GRAMMONT est justifiée. Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 34.501,53 €, M. [M] [Y] ne contestant pas le décompte des sommes dues par la SCI DU GRAMMONT tel que présenté par les demandeurs.
Sur la demande de condamnation à l’entretien du terrain
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun moyen de droit permettant de condamner l’associé à une obligation de faire, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] [Y] soutient que l’attitude des demandeurs « n’était pas fondée et empreinte de malice ». Or il a été fait droit à leur demande principale, justifiée par la carence de la SCI DU GRAMMONT, dont il est associé et gérant, à régler les sommes dues au titre de condamnations judiciaires.
M. [M] [Y] apparaît donc particulièrement mal fondé en sa demande, qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [M] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de constat d’huissier relevant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] la somme de 34.501,53 € ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [M] [Y] à l’obligation d’entretien de la parcelle incombant à la SCI DU GRAMMONT ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [M] [Y] ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande d’inclusion des frais de constat du 29 août 2003 aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à M. [E] [R] et Mme [D] [K] épouse [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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