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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2024, n° 23/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01459 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKT7
CODE NAC : 50F – 0A
AFFAIRE : [W] [E] C/ S.N.C. MAISONS ALFORT 2011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] né le 05 Janvier 1981, nationalité française, demeurant 257 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : H1
DEFENDERESSE
S. N. C. MAISONS ALFORT 2011
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 224 419
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1014
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 6 janvier 2017, Monsieur [W] [E] a acquis auprès de la SNC MAISONS ALFORT 2011 un appartement en l’état futur d’achèvement sis « VILLA MANSIO », 253 – 257 avenue du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort.
La livraison du bien est intervenue le 17 mai 2019, avec réserves.
Postérieurement, Monsieur [W] [E] s’est plaint de l’apparition de divers désordres.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndic de copropriété CITYA LXE IMMOBILIER auprès de l’assureur dommages-ouvrage au sujet d’infiltrations. Un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 18 novembre 2020 du Président tribunal judiciaire de Paris.
Des discussions sont par ailleurs intervenues entre Monsieur [W] [E] et la SNC MAISONS ALFORT 2011 en vue de la réparation des préjudices subis.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Monsieur [W] [E] a fait citer la SNC MAISONS ALFORT 2011 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la SNC MAISONS ALFORT 2011 à lui payer une provision de 20.000 euros TTC en indemnisation des préjudices subis à la suite des désordres constatés,
— condamner la SNC MAISONS ALFORT 2011 à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale des pourparlers,
— condamner la SNC MAISONS ALFORT 2011 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [E] maintient ses demandes.
A l’audience, il s’oppose à la demande de rejet de ses dernières écritures et pièces n°7 à 11, indiquant que les parties peuvent, à tout moment de la procédure, changer de fondement judiciaire et que lesdites pièces ne sont pas sujettes à débat.
Se fondant sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792-1 et 1231-1 du code civil, Monsieur [W] [E] indique que la SNC MAISONS ALFORT 2011 a la qualité de constructeur à son égard et est donc responsable des malfaçons et désordres affectant l’appartement qu’il a acquis. Il souligne que la SNC MAISONS ALFORT 2011 a reconnu sa responsabilité et a proposé un dédommagement à hauteur de 15.000 euros puis finalement de 20.000 euros le 20 mai 2021, avant de faire part à Monsieur [W] [E] de nouvelles propositions selon courriel du 29 avril 2022, de sorte que selon lui la somme de 20.000 euros est, a minima, due.
Il sollicite également l’allocation de dommages et intérêts, qui n’ont pas fait l’objet d’un accord, la SNC MAISONS ALFORT 2011 ayant rompu les pourparlers en vue de la rédaction d’un protocole d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices selon lui de manière abusive. Il ajoute que les pourparlers ont trop duré et que le conseil de la SNC MAISONS ALFORT 2011 s’est abstenu de répondre à ses sollicitations.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SNC MAISONS ALFORT 2011 demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement : débouter Monsieur [W] [E] de ses demandes,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, elle ajoute une demande de rejet des dernières conclusions récapitulatives produites à l’audience par Monsieur [W] [E] ainsi que de ses pièces n°7 et 11, ces dernières ayant été transmises 1H30 avant l’audience.
Au fond, sur la demande de provision, elle soutient l’absence d’accord sur les termes du protocole transactionnel avec Monsieur [W] [E] au visa de l’article 1101 du code civil, ce dernier ayant refusé la proposition de la SNC MAISONS ALFORT 2011 par courriel du 11 mai 2022 et la SNC MAISONS ALFORT 2011 ayant refusé la contre-proposition de Monsieur [W] [E] par courriel du 17 juin 2022. Elle souligne que sa proposition de paiement de la somme de 20.000 euros ne se concevait que contre renonciation à agir de Monsieur [W] [E]. Selon elle, l’obligation est très sérieusement contestée et contestable, le constructeur non réalisateur n’engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun que sur le fondement de la faute. Elle indique n’avoir ni conçu ni réalisé l’ouvrage et n’avoir commis aucune faute.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle expose que les pourparlers sont conformes à l’article 1102 du code civil, que les échanges entre avocats sont couverts par la confidentialité et que leur allocation excède les pouvoirs du juge des référés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de Monsieur [W] [E] et de ses pièces n°7 à 11 pour cause de communication tardive
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La défenderesse sollicite le rejet des dernières écritures soutenues à l’audience par Monsieur [W] [E] ainsi que de ses pièces n°7 à 11, au motif qu’elles lui ont été communiquées 1H30 avant l’audience du 25 avril 2024, fixée pour plaider ou radier.
Il ressort du dossier qu’à la première audience du 26 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2024 et qu’à cette date, un ultime renvoi a été prononcé à l’audience du 25 avril 2024 pour que l’affaire soit plaidée ou radiée.
Ainsi, Monsieur [W] [E] avait le temps, depuis l’audience du 25 janvier 2024, de régulariser des écritures en réplique et de communiquer ses nouvelles pièces, et ce dans le respect du principe du contradictoire, sans attendre le matin de l’audience du 25 avril 2024.
D’évidence, en communiquant ses écritures récapitulatives à 1H30 de l’audience, la défenderesse n’a pas eu la possibilité de répondre à l’ensemble des moyens soutenus, étant précisé que ces dernières écritures modifiaient les fondements juridiques des demandes.
Dès lors, il convient de rejeter des débats les dernières écritures récapitulatives communiquées par Monsieur [W] [E] et visées à l’audience, ainsi que ses pièces n°7 à 11, et de se fonder uniquement sur l’acte introductif d’instance et ses pièces n°1 à 6.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En vertu de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Au cas présent, si des discussions sont certes intervenues entre les parties quant à l’indemnisation à accorder à Monsieur [W] [E] en réparation des désordres subis, force est toutefois de constater qu’aucun accord n’est intervenu.
Il ressort en effet du dossier que pour la SNC MAISONS ALFORT 2011, le protocole devait solder l’ensemble des points de désaccord et éteindre toutes les réclamations (cf. courriel du 20 janvier 2022 adressé par la SNC MAISONS ALFORT 2011 à Monsieur [W] [E]).
Or, si la SNC MAISONS ALFORT 2011 a certes proposé par courriel du 29 avril 2022 la somme de 20.000 euros pour l’ensemble des désagréments, Monsieur [W] [E] a indiqué par courriel du 11 mai 2022 ne pas être d’accord sur deux points de la proposition formulée et a formulé des contre-propositions que la SNC MAISONS ALFORT 2011, par courriel du 17 juin 2022, a refusé.
Aucun accord de volontés entre les parties n’a donc pu naître dans ces circonstances.
En outre, il ne relève pas du juge des référés de juger de la responsabilité de la SNC MAISONS ALFORT 2011 à l’égard de Monsieur [W] [E].
En effet, tant l’appréciation d’une faute commise par la SNC MAISONS ALFORT 2011 que l’appréciation de l’obligation à réparation du préjudice allégué par Monsieur [W] [E] excèdent de toute évidence la compétence du juge des référés et relèvent de la seule compétence du juge du fond.
Il convient donc rejeter la demande de provision à hauteur de 20.000 euros formée par Monsieur [W] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers
La demande en dommages intérêts présentée par Monsieur [W] [E] ne peut être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [E], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les dernières écritures récapitulatives et les pièces n°7 à 11 communiquées tardivement par Monsieur [W] [E] et visées à l’audience,
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] de sa demande de condamnation à titre provisionnel,
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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