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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/11984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11984 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4C6W
AFFAIRE : M. [M] [N] (Me Cyril SALMIERI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— M. [C] [O]
— Compagnie d’assurance WAKAM
(Me Philippe DELANGLADE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2022, à [Localité 9], M. [M] [N], conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter conduit par M. [C] [O], assuré auprès de la SA Wakam.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [E] le 24 janvier 2022, fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, de cervicalgies avec irradiation dans la main droite, d’une douleur latéro-thoracique gauche basse et d’un traumatisme du genou droit.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’imputabilité intégrale de son dommage, M. [M] [N] a assigné, par actes de commissaire de justice des 2, 10 et 17 novembre 2023, laSA Wakam et M. [C] [O], au contradictoire de la la CPAM, aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident et ordonner une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [M] [N] demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [C] [O] et la SA Wakam à l’indemniser de ses dommages,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident survenu le 22 janvier 2022,
— condamner solidairement M. [C] [O] et la SA Wakam à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
— renvoyer à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal afin qu’il soit statué sur le préjudice corporel de la victime après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner solidairement M. [C] [O] et la SA Wakam à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Cyril Salmieri.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [C] [O] et laSA Wakam demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. [M] [N] de ses demandes provisionnelles, ou à tout le moins en réduire drastiquement le montant,
— juger que la SA Wakam émet toute protection et réserve sur la demande d’expertise de M. [M] [N],
En tout état de cause,
— débouter M. [M] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire et juger que les circonstances de l’espèce ne justifie pas d’assortir la décision de l’exécution provisoire,
— condamner M. [M] [N] à payer à la SA Wakam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’audience du 26 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Régulièrement assignée, respectivement selon procès-verbal de remise à personne habilitée,la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport de police établi à la suite de l’accident dont il ressort que la moto conduite par M. [M] [N] a percuté le scooter conduit par M. [C] [O], lequel se trouvait au milieu du cours Lieutaud, qu’il traversait.
L’implication dans l’accident du véhicule conduit par M. [C] [O], au reste non contestée par les défendeurs, est établie.
Si M. [M] [N] a déclaré aux policiers, immédiatement après l’accident, être passé au feu orange, il n’est pas démontré que ce comportement ait constitué une violation de l’article R. 412-31 du code de la route. Cette disposition impose au conducteur de marquer l’arrêt au feu jaune fixe, sauf s’il ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Or il ressort du rapport de police que la circulation était dense au moment des faits. Dans une attestation établie selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, Mme [P] [H], passagère du véhicule au moment de l’accident, et qui n’avait pu être interrogée par la police du fait de son état de choc, indique : “M. M. [M] [N] m’a dit que le feu était passé au orange quand on est passé mai moi j’ai vu que le feu vert”.
Dans ces conditions, l’existence d’une faute imputable à M. [M] [N] ayant contribué à son dommage n’est pas démontrée.
En conséquence, le droit à indemnisation de M. [M] [N] à l’égard de M. [C] [O] et de laSA Wakam sera déclaré entier.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [M] [N] produit des pièces médicales et un avis d’arrêt de travail dont il ressort que l’accident lui a causé des blessures.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de M. [M] [N], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, M. [M] [N] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Compte tenu de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, M. [C] [O] et laSA Wakam seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle. Elle pourra y être rétablie sur simple demande des parties.
Les dépens d’instance seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
Elle est enfin opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [M] [N] à l’égard de M. [C] [O] et la SA Wakam ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [M] [N] et commet pour y procéder :
Dr [F] [G]
Port. : 06.16.62.81.78
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [M] [N], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par M. [M] [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où M. [M] [N] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et la SA Wakam à payer à M. [M] [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RETIRE l’affaire du rôle et dit qu’elle y sera rétablie sur simple demande des parties ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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