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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, BPCE FINANCEMENT, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( C.G.L ), CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Société COFIDIS, CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BPCE, Société YOUNITED CREDIT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00282 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZES
N° MINUTE :
24/00448
DEMANDEUR:
[I] [N]
DEFENDEURS:
COFIDIS
FLOA
YOUNITED CREDIT
CA CONSUMER FINANCE
BPCE FINANCEMENT
SOGEFINANCEMENT
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIOND’EQUIPEMENTS
SIP PARIS 14E
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
198 av du maine
75014 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
GIENOR
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L)
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 80 mois au taux de 5,07%, en retenant une mensualité de 1263 euros, permettant d’apurer la totalité de son passif.
Ces mesures ont été notifiées le 19 mars 2024 à Madame [I] [N] qui les a contestées le 18 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, Madame [I] [N] a maintenu son recours en expliquant que qu’elle avait fait l’objet d’un rattrapage d’impôt sur le revenu et qu’elle souhaitait que cette somme soit incluse dans le plan de rééchelonnement de ses dettes. Elle indique que la nouvelle dette serait de 5470 euros, à laquelle s’ajoute sa précédente dette à l’égard des impôts à hauteur de 5110 euros. Madame [I] [N] a exposé sa situation. Elle a expliqué qu’elle cumulait désormais deux emplois au lieu de trois. Elle a été autorisée à en justifier en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, le juge des contentieux de la protection a informé le SIP 14E du montant déclaré par Madame [I] [N] au titre de sa créance et l’a invité à adresser ses observations.
Par courrier électronique du 13 septembre 2024, le SIP PARIS 14E a confirmé que Madame [I] [N] lui devait la somme totale de 10580 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 19 mars 2024 de sorte que le recours en date du 18 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [N] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [I] [N] a des ressources, composées de ses salaires (3309,71 euros pour son premier emploi et 872,16 euros pour son second emploi), à hauteur de 4181,87 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1970,61 euros.
S’agissant des charges, Madame [I] [N] paie un loyer (804,08 euros) et l’impôt sur le revenu (669,10 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2339,18 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [N] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1842,69 euros. Ainsi, Madame [I] [N] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [I] [N] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
La situation de surendettement de Madame [I] [N] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, il convient d’actualiser la créance du SIP PARIS 14E à la somme non contestée de 10580 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [I] [N], la créance du SIP PARIS 14E à la somme de 10580 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [N] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [I] [N] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [I] [N], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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