Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 nov. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01630 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01630 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF5P – Mme [K] [R]
Ordonnance du 24 novembre 2025
Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [H] [X] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [R]
née le 20 Mars 1947 à , demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 13 novembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Emilie POLO, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [R], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [K] [R] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 novembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [K] [R] est restée mutique durant l’intégralité de l’audience.
Me Emilie POLO, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [R] a été hospitalisé le 13 novembre 2025 à la suite d’un fléchissement thymique avec opposition aux soins. Elle a un contact hostile, refuse les soins, est triste avec des angoisses massives, des doutes, et des hallucinations auditives. Elle refuse de s’alimenter, de s’hydrater, équivalent suicidaire.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 19 novembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un tableau clinique de type mélancoliforme avec ralentissement psychomoteur majeur, un faciès figé et inexpressif, une bradypsychie, des idées de pessimisme avec impression d’être à bout, une communication monocorde et parfois mutique, un état sommatique qui commence à se dégrader avec un risque de complications, un refus partiel de s’alimenter avec risque de dénutrition, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour, et en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [K] [R] ne s’exprimant pas.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [K] [R] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [K] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Rôle
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Assurance habitation ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Délais ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Protection des passagers ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance ·
- Cession de créance
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé
- Demande ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Divorce pour faute ·
- Épouse ·
- Lien ·
- Mari ·
- Adultère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Aménagement urbain ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.