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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 17 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [L],
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/11/2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [V] [H] [F] [B] épouse [M]
CONTRE
M. [S] [J] [M]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
SCP BORIE & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [V] [H] [F] [B] épouse [M]
née le 22 juillet 1980 à ISSOIRE (63)
1 rue des Tilleuls
63500 VARENNES SUR USSON
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-325 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [J] [M]
né le 23 juin 1962 à CLERMONT-FERRAND (63)
5 rue Clément Ader
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [M] et Madame [V] [B] ont contracté mariage le 24 juin 2017 devant l’officier d’état civil de Varennes-sur-Usson, sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [V] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 14 octobre 2024 pour l’épouse et le 17 octobre 2024 pour le mari,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) au mari, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé à 110 euros par mois la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [V] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 octobre 2024,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros,
— la condamnation de Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le rejet des autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [S] [M] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, avec ses conséquences de droit et :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] reproche à son épouse d’avoir entretenu durant le mariage une relation adultère et d’avoir contracté plusieurs crédits à la consommation en imitant sa signature.
Madame [V] [B] considère que les faits d’adultère ne sont pas suffisamment caractérisés par des correspondances qui en outre doivent être écartées des débats comme constituant des atteintes à sa vie privée, à supposer même qu’elles lui aient été réellement destinées.
Les correspondances produites, adressées à “[V]” par un certain “[X]”, n’ont pas à être écartées des débats alors qu’elles paraissent indispensables à la preuve de l’infidélité alléguée. Pour autant, lesdites correspondances, si elles établissent les sentiments du prénommé [X] (“je t’aime”), ne démontrent aucunement l’existence de sentiments partagés et d’une relation adultère.
De la même façon, les différents contrats de crédit versés aux débats ne permettent pas d’affirmer avec certitude que Madame [V] [B] a imité la signature de Monsieur [S] [M] pour souscrire lesdits crédits.
Monsieur [S] [M] sera donc débouté de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande fondée sur l’article 238 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Madame [V] [B] a formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 17 octobre 2024 (elle vise le 14 octobre dans le corps de ses écritures) ; il sera fait droit à cette demande dès lors que le mari a également daté la séparation des époux du 17 octobre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [S] [M], débouté de sa demande en divorce pour faute, le sera aussi en conséquence de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
Madame [V] [B] sera elle-aussi déboutée de sa demande de dommages-intérêts, ne démontrant aucunement le caractère calomnieux et volontairement mensonger des allégations qu’elle dénonce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 8 ans ;
— le mari est âgé de 63 ans ; son revenu mensuel imposable s’est élevé à 1.930 euros en 2024 ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans le bien indivis et rembourse pour le compte de l’indivision le crédit immobilier pour 566 euros par mois ; bientôt à la retraite, il va connaître une baisse de ses revenus ;
— l’épouse est âgée de 45 ans ; elle souffre de plusieurs pathologies ; ses revenus sont limités à une pension d’invalidité et à l’AAH pour environ 1.000 euros par mois ; elle ne fait pas état de charges de logement ;
— les époux sont propriétaires indivis de l’ancien domicile conjugal et il n’est pas démontré qu’ils détiennent d’autres biens de valeur significative.
En l’état de ces éléments, il apparaît que les époux ont des conditions de vie équivalentes et qu’en conséquence la rupture du mariage ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [V] [B] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 21 janvier 2025 ;
Prononce le divorce des époux [S], [J] [M] et [V], [H], [F] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 juin 2017 à Varennes-sur-Usson (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 22 juillet 1980 à Issoire (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 23 juin 1962 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 17 octobre 2024 ;
Déboute Madame [V] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [S] [M] et Madame [V] [B] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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