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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
/
N° RG 24/01664 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01664 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TIMANI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée,
/
N° RG 24/01664 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TIMANI a conclu un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION le 11 mars 2019, portant sur 7 caisses enregistreuses, d’une durée de 63 mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 675 euros HT.
La confirmation de livraison a été signée par la locataire le 20 février 2019, attestant de la livraison du matériel en date du 06 mars 2019 par la société BUROTECH, en sa qualité de fournisseur.
La bailleresse a reproché à la société TIMANI d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues, à compter du 03 février 2023. Dès lors, par lettre recommandée en date du 13 avril 2023, la bailleresse l’a mise en demeure de lui régler la somme de 1 677,47 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat.
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société TIMANI sa décision de résilier le contrat de location et lui a enjoint de payer à ce titre la somme totale de 12 088,20 euros, correspondant notamment aux loyers impayés et échus pour 3 240 euros et aux loyers à échoir pour 8 775 euros HT. La bailleresse lui a également demandé la restitution des biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL TIMANI le 17 mai 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ordonner la restitution par la société SARL TIMANI du matériel, les 7 caisses enregistreuses objet du contrat de location à la société GRENK ELOCATION et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3eme jour de retard suivant la signification du jugement ;
— condamner la SARL TIMANI à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 3 240 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, en règlement des loyers échus ;
* 8 775 euros au titre des loyers à échoir et dus au titre de l’indemnité de résiliation conformément aux conditions générales de location (article 10 des CGL) avec les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023 ;
soit la somme totale de 12 015 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023 ;
* 877,50 euros au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de location (article 10 des CGL stipulant 10% du montant de l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale) ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés ;
* les frais et dépens ;
— déclarer et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société TIMANI n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°107-19120 conclu le 11 mars 2019 avec la société TIMANI, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 06 mars 2019, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers par courrier recommandé le 13 avril 2023, pli avisé et non réclamé, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé, pli avisé le 15 mai 2023 et non réclamé.
La demanderesse produit également une mise en demeure amiable délivrée à la locataire le 07 novembre 2023 par la société ARTEMIS mandatée par ses soins.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a procédé à l’acquisition de la résolution de plein droit du contrat de location conformément à l’article 9 des conditions générales.
La société TIMANI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
De ce fait, sont en partie fondées les demandes de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la locataire à lui payer notamment les loyers impayés et l’indemnité de résiliation.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
— 3 240 euros en règlement des loyers échus, avec les intérêts au taux légal conformément à la demande et à compter du 15 mai 2023, date de présentation du courrier de résiliation portant mention de cette somme en principal pour la première fois ;
— 8 775 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention portant sur la somme de 877,50 euros réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, prévue à l’article 10 des conditions générales. La clause pénale est manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location financière, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Or, la société TIMANI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture FCA-01335 de la société BUROTECH, fournisseur du matériel mis en location, datée du 15 mars 2019 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé : 7 pack Aurès modèle Yuno.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution sous astreinte du matériel, objet du contrat de location n°107-19120. La société TIMANI sera condamnée à restituer à la société GRENKE LOCATION, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois, les éléments précisés dans la facture éditée par la société BUROTECH, soit 7 caisses enregistreuses présentant les numéros de série : CNFXNI360399, CNFXNI361203, CNFXNI361207, CNFXNI361208, CNFXNI361209, CNFXNI361210, CNFXNI361214.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL TIMANI à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°107-19120, les sommes de :
— 3 240 euros (trois mille deux cent quarante euros) relative aux loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
— 8 775 euros (huit mille sept cent soixante-quinze euros) relative à l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
— 40 euros (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL TIMANI à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°107-19120, à savoir sept caisses enregistreuses Aurès modèle Yuno portant les numéros de série : CNFXNI360399, CNFXNI361203, CNFXNI361207, CNFXNI361208, CNFXNI361209, CNFXNI361210, CNFXNI361214 ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL TIMANI ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL TIMANI aux dépens ;
CONDAMNE la SARL TIMANI à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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