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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/09683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6LI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/09683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6LI
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître MAQUET;
M. [B]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 1] (SUEDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6LI
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 1er septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 3.104,64 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts de 19,89 % l’an à compter du 7 mars 2025,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La SA HOIST FINANCE AB indique que la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [B], selon offre préalable signée électroniquement le 25 mars 2019, un crédit renouvelable d’un montant de 1.900,00 euros augmenté à 3.300, 00 euros par un avenant du 27 juillet 2023, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
À l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la société HOIST FINANCE AB était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Monsieur [B], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La société HOIST FINANCE justifie venir aux droits de la société ONEY BANK selon attestation de cession de créance datée du 22 novembre 2024, ,notifiée au débiteur en date du 29 mai 2024.
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’Instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [B] date du 4 septembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement au titre du prêt :
Il ressort des pièces versées au dossier que la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [B], selon offre préalable du 25 mars 2023, un contrat de crédit renouvelable n°2020244130961954 d’un montant maximum de 1.900,00 euros augmenté le 27 juillet 2023 à 3.300,00 euros, remboursable selon des mensualités et à des conditions variables en fonction de l’utilisation dudit crédit.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du 4 septembre 2023.
La créance a été cédée à la société HOIST FINANCE AB selon acte du 10 mai 2024, notifié à Madame [B] le 29 mai 2024.
La société HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 juin 2025, après mise en demeure du 15 avril 2025.
Le capital restant dû par Monsieur [B] à la déchéance du terme est de 2.108,50 euros.
Monsieur [B] reste en outre devoir les sommes de 260,43 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé , et de 130,19 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 2.499,12 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2.499,12 euros, avec intérêts au taux nominal de 19,89 % l’an à compter du 5 juin 2025.
La société HOIST FINANCE AB sera déboutée du surplus de sa demande, intégrant des intérêts contractuels échus qu’il n’y a pas lieu de réassortir d’intérêts contractuels, d’autant qu’aucun élément n’est produit relativement à une déchéance du terme antérieure au 15 avril 2025, antérieurement à la cession de créance.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 168,68 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Monsieur [B] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [B] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.499,12 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux nominal de 19,89 % l’an à compter du 5 juin 2025, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 168,68 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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